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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 23/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/02826 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKSJ
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Marie LAFRAN avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [H] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [U] [P]
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] [F] [B] [X] épouse [C], née le [Date naissance 1]
[Date naissance 1] 1921 à [Localité 23], est décédée à [Localité 25] le [Date décès 6] 2008 laissant pour lui succéder ses enfants :
➢ sa fille, [M] [C] épouse [S] ,
➢ sa fille, [H] [C] épouse [L]
➢son fils, [Y] [A] [C] décédé le [Date décès 7] 2013 à [Localité 15], marié à Madame [G] [U] [P] , laissant pour héritiers, Madame [T] [C] décédée le [Date décès 4] 2019 et monsieur [E] [C] ,
Madame [Z] [X] veuve [C] a hérité d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 19] (34) lieudit [Adresse 17], évaluée alors à prés de 400 000 francs selon acte dressé le 13 juin 1987 par Maître [D] [N] [V], notaire à [Localité 23].
Les démarches amiables n’ont pas permis de parvenir au partage, madame [C] épouse [L] faisant part de sa volonté de se porter acquéreur du bien quand les autres indivisaires étaient enclins à le vendre.
Selon acte délivré par commissaire de justice le 19 juin 2023 , madame [M] [C] épouse [S] a fait assigner madame [H] [C] épouse [L], monsieur [E] [C], et madame [G] [U] [P] pour demander :
ORDONNER la désignation d’un notaire afin qu’il soit ainsi procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [X] épouse [C] et ainsi de formaliser l’acte de partage ;
COMMETTRE un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
ORDONNER la vente aux enchères judiciaires du bien situé [Adresse 18], cadastré Section A numéro [Cadastre 9] au travers de la procédure de licitation en cas d’échec d’accord de partage ;
CONDAMNER Madame [H] [L], à verser à Madame [M] [S], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA du 22 mai 2025, madame [M] [C] épouse [S] complète ses demandes en demandant : ORDONNER la désignation d’un notaire afin qu’il soit ainsi procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [X] épouse [C] et ainsi de formaliser l’acte de partage ;
COMMETTRE un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
AUTORISER la vente du bien en application de l’article 815-5-1 du Code civil au prix 100.000 euros et à défaut,
ORDONNER la vente aux enchères judiciaires du bien situé [Adresse 18], cadastré Section A numéro [Cadastre 9] au travers la procédure de licitation en cas d’échec d’accord de partage ;
DEBOUTER Madame [H] [L] de ses demandes d’irrecevabilité de l’assignation ;
DEBOUTER Madame [H] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’attribution préférentielle à son profit du bien immobilier sis [Adresse 18], cadastré Section A numéro [Cadastre 9]
DEBOUTER Madame [H] [L] de sa demande tendant à lui voir à reconnaître l’existence d’une créance envers la succession sauf pour la somme de 133 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2023.
DEBOUTER Madame [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
CONDAMNER Madame [H] [L], à verser à Madame [M] [S], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA du 18 mars 2024, madame [H] [C] épouse [L] épouse [S] demande de :
IN LIMINE LITIS – A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’absence de diligences entreprises en vue du partage amiable
Vu l’existence d’un pacte de préférence contenu dans le titre de propriété du bien immobilier litigieux,
DECLARER irrecevable l’assignation en partage délivrée le 19 juin 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [X] épouse [C] ;
DESIGNER tel notaire qu’il vous plaira de requérir pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [Z] [X] épouse [C] ;
COMMETTRE tel juge qu’il vous plaira de bien vouloir requérir pour surveiller les opérations de liquidation et partage ;
ORDONNER l’attribution préférentielle au profit de Madame [H] [C] épouse [L] du bien immobilier situé [Adresse 20] à charge pour elle de s’acquitter d’une soulte devant être évaluée suivant déduction de se créance à l’encontre de la succession à chacun de ses cohéritiers ;
DIRE ET JUGER que Madame [L] née [C] est créancière envers la succession au titre des frais de conservation et d’entretien du bien immobilier qu’elle a réglée, créance dont le montant sera fixé sur présentation de justificatifs par-devant le notaire en charge de la succession.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [C] épouse [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNER Madame [C] épouse [S] à verser à Madame [H] [C] épouse [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [E] [C] et Madame [G] [P] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les fins de non recevoir
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, issues du décret n°2019-1333 du 11 déc. 2019, entré en vigueur le 1er janv. 2020, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°……
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
….
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le juge du fond est dépourvu du pouvoir de statuer sur les fins de non- recevoir, de sorte que l’assignation dans le cadre de la présente instance ayant été délivrée le 19 juin 2023, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes sur le fondement de fins de non recevoir ne peuvent qu’être elles-mêmes déclarées irrecevables.
L’ouverture des opérations de partage
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que lepartage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’actif successoral comprend une maison d’habitation sur la commune de [Localité 19] (34) lieudit [Adresse 17], bien indivis qui justifie l’ouverture des opérations de partage.
L’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madameMadame [Z] [O] [F] [B] [X] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 23], et décédée à [Localité 25] le [Date décès 6] 2008 sera ordonnée.
Maître [J] [R], notaire à [Localité 16] sera désigné pour procéder aux opérations decompte, liquidation et partage de cette succession
Le bien immobilier
Ce bien, une maison d’habitation sur la commune de [Localité 19] (34) lieudit [Adresse 17] a été acquis par la défunte pour en avoir hérité selon acte dressé le 13 juin 1987 par Maître [D] [N] [V], notaire à [Localité 23].
Madame [H] [C] soutient que cet acte comprendrait un pacte de préférence qui obligerait pendant 50 ans à une priorité d’achat pour les coindivisaires.
L’acte du 13 juin 1987 correspond au partage réalisé de cette maison entre ses héritiers étant précisé que la parcelle comprenant cette maison avec terrain attenant cadastrée A [Cadastre 9] pour 3 a et 75 ca a été divisée en deux lots devenus A [Cadastre 11] pour un are et 96 ca et A [Cadastre 12] pour un are et 79 ca.
Il a été attribué à la défunte la parcelle A [Cadastre 11] présente aujourd’hui dans sa succession et objet du litige.
Ce partage et attribution de cet immeuble à la défunte, tel que produit contient en effet une clause ainsi libellée : « Les copartageants conviennent expressément ce qui suit : mesdames [C] née [X], [K] et [W], nées [X] et monsieur [I] [X] s’engagent irrévocablement chacun en ce qui le concerne, dans le cas où ils se décideraient d’aliéner, eux mêmes, en tout ou en partie, les biens immobiliers objet des présentes, à proposer à la vente aux autres copartageants ou à leur ayant droits , par préférence aux autres.
La suite de la clause prévoit les modalités de mise en œuvre tenant essentiellement à la notification par courrier recommandé du prix et des conditions de la vente projetée avec un délai d’option pour l’achat de 30 jours pour exercer ce droit de préférence.
Cette convention est transmissible aux héritiers des parties, que sont les parties à la présente instance pour [Z] [X] veuve [C].
Le pacte de préférence est un contrat, désormais codifié à l’article 1123 du code civil, par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Il en résulte que l’absence de respect de ce contrat ne s’analyse pas en une fin de non recevoir mais en un préalable obligatoire avant la vente ou l’attribution du bien concerné.
Il en ressort que tant la demande d’attribution préférentielle que l’autorisation de vente ou encorela licitation ne peuvent être exercées tant que la clause n’a pas été mise en œuvre comme prévu à l’acte suscité, l’indivisaire ayant l’intention de vendre devant notifier aux autres indivisaires la possibilité préférentielle de rachat.
Il appartiendra en conséquence aux indivisaires avant même d’envisager un acte de disposition sur ce bien de respecter cette clause, clause dont le notaire commis veillera à la mise en œuvre avant que les parties ne s’accordent sur le sort de ce bien, et si elles ne devaient s’accorder le notaire commis dressera difficultés afin que le tribunal statue alors sur les demandes d’attribution préférentielle, de vente amiable ou de licitation.
Les frais de conservation du bien indivis
Madame [H] [C] formule une demande de créance envers la succession au titre des frais de conservation et d’entretien du bien immobilier qu’elle aurait réglés, créance dont elle demande que le montant soit fixé sur présentation de justificatifs par-devant le notaire en charge de la succession.
Elle produit un tableau récapitulatif des frais qu’elle aurait engagés et dont elle demande qu’ils lui soit remboursés pour la part excédant sa propre participation.
Elle justifie en effet de frais inhérents aux abonnements d’électricité et d’eau, la consommation étant quasi-nulle, des frais d’assurance et des frais de taxes foncières.
Mais si elle produit l’ensemble des factures, elle n’apporte pas au débat les justificatifs de leur paiement si bien qu’il appartiendra au notaire de vérifier le paiement effectif de ces factures par madame [H] [C] en opérant les comptes indivis et entre parties.
Les mesures de fin de jugement
L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de diren’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire estde droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir formulées au fond, faute de pouvoir pour statuer concédé au tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Madame [Z] [O] [F] [B] [X] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 23], et décédée à [Localité 25] le [Date décès 6] 2008
DÉSIGNE Maître [J] [R], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations decompte, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation desa mission ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être,provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peutcommencer sa mission, sauf pour les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir samission,conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelledes articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que dans ces délais, le notaire doit parvenir au partage ou dresser procès verbal dedifficultés reprenant les dires des parties dans ce même acte,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser desinjonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code deprocédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’uncommun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux finsde parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalitéssubséquentes et à défaut de dresser un procès verbal de difficultés reprenant les dires desindivisaires,
Constate l’existence d’un pacte de préférence préalable à la vente du bien indivis,
Dit qu’il appartiendra aux indivisaires avant même d’envisager un acte de disposition sur ce bien de respecter ce pacte de préférence, clause dont le notaire commis veillera à la mise en œuvre avant que les parties ne s’accordent sur le sort de ce bien, et si elles ne devaient s’accorder le notaire commis dressera difficultés afin que le tribunal statue alors sur les demandes d’attribution préférentielle, de vente amiable ou de licitation,
DIT qu’il appartiendra au notaire de vérifier le paiement effectif des frais de conservation des biens indivis avancés par madame [H] [C] en opérant les comptes indivis et entre parties.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour suivi des opérations de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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