Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00969 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32U5
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00969 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32U5
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n° 3316 en date du 20 février 2013, M. [F] [H] a acquis auprès de la société GROUPE ECO FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 22.500 €.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 22.500 €, souscrit le 20 février 2013 par Mme [E] [H] et M. [F] [H] auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 192 mensualités dont 12 de report de 225,21 € au taux débiteur de 5,28 %.
Par jugement du 14 août 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO FRANCE puis, par jugement du 27 novembre 2015, il a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice du 1 décembre 2023, Mme [E] [H] et M. [F] [H] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées par eux au titre de l’exécution du contrat de prêt.
Initialement appelée à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Mme [E] [H] et M. [F] [H], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal : condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 40.313 € à titre de dommages-intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire :
*prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
*condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes de :
.22.500 € correspondant au montant du capital emprunté,
.17.813 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit,
— en tout état de cause :
*débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
*condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
*condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis :
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
*déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE ECO FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
*déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de sa créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter et rejeter toutes autres demandes ; à tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite,
— à titre principal : déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter les demandeurs de leur demande de nullité,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner in solidum Mme [E] [H] et M. [F] [H] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 € en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
*dire que Mme [E] [H] et M. [F] [H] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
*condamner Mme [E] [H] et M. [F] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts,
*enjoindre Mme [E] [H] et M. [F] [H] à restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et, à défaut, dire qu’ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause :
*débouter Mme [E] [H] et M. [F] [H] de leur demande de dommages-intérêts,
*débouter Mme [E] [H] et M. [F] [H] de toutes autres demandes formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
*ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
*condamner in solidum Mme [E] [H] et M. [F] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*condamner in solidum Mme [E] [H] et M. [F] [H] aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
*condamner in solidum Mme [E] [H] et M. [F] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
A) Sur la prescription de la demande principale de dommages-intérêts
1) Sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande
Mme [E] [H] et M. [F] [H] considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où ils ont consulté un avocat car, auparavant, ils n’ont pu légitimement, en leur qualité de consommateurs profanes, avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Or, les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, sans que les consommateurs ne puissent opposer leur méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Il peut être relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées sur les pages suivant le bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la signature du bon de commande.
Le bon de commande date du 20 février 2013 et Mme [E] [H] et M. [F] [H] ont engagé l’instance par une assignation délivrée le 1er décembre 2023. Plus de cinq années s’étant écoulées entre ces deux dates, Mme [E] [H] et M. [F] [H] sont irrecevables à solliciter des dommages-intérêts sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande.
2) Sur le moyen tiré de la participation de la banque au dol commis par le vendeur
Au fond, les demandeurs soutiennent qu’en l’absence de communication des éléments de productivité de l’installation, la banque a participé au dol commis par le vendeur en ce qu’elle ne les a pas alertés sur la viabilité financière de leur investissement. Ils produisent un rapport d’expertise sur investissement en date du 5 février 2020 et six factures de production d’électricité de mars 2015 à mars 2020.
Or, s’agissant de l’expertise du 5 février 2020, elle a été réalisée de manière non contradictoire et ne saurait donc être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Quant aux factures de production d’électricité, la première date du 24 mars 2015 et correspond à la période de production du 24 mars 2014 au 23 mars 2015. Les époux [H] ont pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès le mois de mars 2015, date à laquelle a donc commencé à courir le délai de prescription.
Les demandeurs ne démontrant pas que le point de départ du délai de prescription du dol doit être repoussé à une date ultérieure à celle de la première facture de production d’électricité, leur action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignation du 1er décembre 2023.
B) Sur la prescription de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Mme [E] [H] et M. [F] [H] considèrent que la banque ne s’est pas intéressée à leur situation financière, que la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP et que le contrat de crédit affecté comporte des irrégularités (absence de mention de l’objet exact du financement, du matériel et de ses caractéristiques essentielles ; absence de l’identité complète du vendeur et de son numéro d’agrément ; taille de la police trop petite).
Or, toutes ces obligations de conseil, d’information et de mise en garde doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat.
Le contrat de crédit ayant été signé le 20 février 2013 et l’assignation datant du 1er décembre 2023, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite donc irrecevable.
II) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages-intérêts aux motifs que les demandeurs ne pouvaient ignorer que leur action était prescrite et que leur installation est fonctionnelle et productive de revenus générés par la revente de l’électricité.
Or, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance, lesquels ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [H] et M. [F] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, toutefois sans distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL puisque le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [E] [H] et M. [F] [H] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande principale de dommages-intérêts de Mme [E] [H] et M. [F] [H] car prescrite,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels de Mme [E] [H] et M. [F] [H] car prescrite,
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] et M. [F] [H] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] et M. [F] [H] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Juge ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Usage professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Fin du bail ·
- Logement ·
- Solde ·
- Protection
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Pièces ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Registre
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Titre exécutoire ·
- Garantie ·
- Biens
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.