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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (, ), S.C.I. [ V ] S.A. c/ TRESOR PUBLIC au domicile élu par lui au Pôle de Recouvrement spécialisé du Rhône, S.C.I. [ V ] S.A. ( RCS de [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. [V] S.A.
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XYV
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Eric POUDEROUX – 520
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de PARIS n° 382 506 079), représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. [V] S.A. (RCS de [Localité 6] n°793 495 599), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC au domicile élu par lui au Pôle de Recouvrement spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2]
TRESOR PUBLIC au domicile élu par lui au Service des Impôts des Particuliers [Adresse 5] [Adresse 1] et au domicile élu par lui au Service des Impôts de l’EST LYONNAIS/[Adresse 5] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à la S.C.I. [V] S.A. un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 360 031,80 euros arrêtée au 31 janvier 2025, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement contradictoire rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON le 5 mars 2024, signifié à partie le 26 mars 2024 et à ce jour définitif ensuite de l’ordonnance de caducité de l’appel rendu par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de LYON en date du 20 septembre 2024.
La S.C.I. [V] S.A. n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références 3ème Bureau [Localité 6] / 2025 S / N° 23, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné la S.C.I. [V] S.A. à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 01 Juillet 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [I] [L], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe.
Le juge de l’exécution a autorisé la transmission en cours de délibéré d’un extrait K-bis de la SCI [V] SA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. [V] S.A., et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 31 janvier 2025, la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir une créance de 360.031,80 € outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points capitalisables le 5 mai de chaque année. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au demandeur aux délais de rapporter la preuve de sa capacité à rembourser le solde à l’issue des délais de paiement.
En l’espèce, la SCI [V] SA indique que:
— le titre exécutoire de la saisie immobilière est un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 5 mars 2024, la déboutant de sa demande, en tant que tiers-saisi, d’annulation tant de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2023 à la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le recouvrement de la somme de 298.321,70 €, que de la signification et au vu de la prescription du titre exécutoire;
— le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 novembre 2014 fondant cette saisie a condamné son dirigeant [F] [V] à payer notamment la somme de 298.321,70 €.
La SCI [V] SA soutient que, dans le cadre de cette première instance devant le juge de l’exécution en raison d’un concours de circonstances lié à l’absence de son dirigeant ou de tout autre membre de sa famille lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, elle n’a pas pu faire valoir qu’elle n’était en réalité redevable d’aucune somme envers [F] [V]. En outre, sa déclaration de l’appel interjeté du jugement du juge de l’exécution du 5 mars 2024 pour défaut de la signation de la déclartion d’appel dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile liée à une omission de l’avocate la représentant suite à des difficultés personnelles, est caduque. Elle justifie avoir saisi le bâtonnier du barreau de Lyon d’une demande d’action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de cette dernière, réceptionnée le 28 avril 2025.
Si ces éléments tendent à prouver sa bonne foi en tant que débiteur saisi, ils ne permettent néanmoins pas d’établir, alors qu’elle fait valoir sans en justifier que le bien saisi est le seul bien lui appartenant et ne produit aucun élément relatif à son patrimoine et aux liquidités dont elle dispose, que sa situation financière est obérée et qu’elle n’est pas en mesure d’honorer immédiatement sa dette. A titre surabondant, elle sollicite des délais de paiement jusqu’au versement par la compagnie d’assurances de l’ordre des avocats du barreau de Lyon de son indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir un rejet de la demande de condamnation, alors que cette condamnation ne constitue pas en l’état un événement certain tant dans son principe que dans le quantum de l’indemnisation, susceptible d’intervenir dans le délai maximal de 24 mois sollicité pour obtenir des délais de paiement.
En outre, alors qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire fondant la saisie contestée et de se subsituer à la cour d’appel, les arguments tirés de l’absence de dividendes distribuables dû par la SCI [V] SA à l’égard de [F] [V], en fuite à l’étranger, et visant à contester le bien-fondé du jugement du 5 mars 2024 du juge de l’exécution en ce que la poursuite contre les associés était impossible, sont irrecevables, pour défaut de pouvoir.
Enfin, il échet de rappeler que le jugement du 5 mars 2024 constituant le titre exécutoire de la présente saisie immobilière a été pris à son encontre en tant que tiers-saisi défaillant et que la demanderesse, en tant que créancière en vertu d’un titre exécutoire valable, est en droit de procéder à toute mesure qu’elle juge utile au recouvrement de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de délai de paiement de la SCI [V] SA.
Sur les demandes relatives aux intérêts, pénalités et aux fins de voir "rappeler que les fruits générés par la propriété de l’immeuble situé à [Localité 7] seront de nouveau perçus par la société [V] SA pendant la période de report du paiement de la dette"
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article R 321-16 du code de procédure civile des voies d’exécution dispose que les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l’immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
Au vu des éléments précédemment rappelés, la SCI [V] SA ne justifie pas d’une situation permettant d’accéder à sa demande relative aux intérêts. Concernant sa demande relative à la libération des loyers, elle doit être également rejetée au vu de l’indisponibilité légale des loyers du bien saisi depuis la signification du commandement de payer valant saisie.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit partiellement à la demande d’aménagement de la publicité afférente à la vente par adjudiciation selon les modalités précisées dans le dispostif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Février 2025 publié le 24 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 6] / 2025 S / N° 23 ;
FIXE la créance de la S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 360.031,80 € selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 outre intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points capitalisables le 5 mai de chaque année ;
DÉBOUTE la la S.C.I. [V] S.A. de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la la S.C.I. [V] S.A. de sa demande aux fins de voir "rappeler que les fruits générés par la propriété de l’immeuble situé à [Localité 7] seront de nouveau perçus par la société [V] SA pendant la période de report du paiement de la dette" ;
DÉBOUTE la la S.C.I. [V] S.A. pour le surplus de ses demandes ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. [V] S.A. figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT MILLE EUROS (100.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 Novembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 6 Novembre 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE Maître [I] [L], commissaire de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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