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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02111 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4NB
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/02111 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4NB
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], né le 31 Juillet 1947 à PARIS (75014), demeurant 416 corniche Général de Gaulle – 83000 TOULON
Madame [T] [D] veuve [C] [F]
née le 08 Octobre 1941 à ARLES (13200), demeurant 64 Rue de Longchamp – 75116 PARIS
Représentés par : Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W] [D]
né le 07 Décembre 1942 à TARASCON, demeurant 3 quai stalingrad – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Monsieur [R] [U], [A], [L] [X]
né le 25 Août 1971 à PARIS, demeurant 14 RUE CHARLES NODIER – 75018 PARIS
Représentés par : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON (avocat postualant) et Me Lucille TEBOUL, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Dorothée BRUNET – 1021
Me Cyril MARTELLO – 0204
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de [P] [Z] et [B] [D] sont issus quatre enfants :
[T] [D], née le 8 octobre 1941,[H] [D], né le 7 décembre 1942, [I] [D], né le 31 juillet 1947,Christelle [D], décédée en 1975 et représentée dans la succession de ses parents par son fils, M. [R] [G] 26 août 2003, dans le cadre des opérations de partage de la succession de Madame [P] [Z], [T] [D], [I] [D], [H] [D] et [R] [X] ont transigé par acte sous seing privé, rédigé avec l’assistance d’un notaire. Cet acte a ainsi prévu l’établissement de l’acte de donation-partage suivant :
[R] [X] et [H] [D] rapporteront la nue-propriété du bien immobilier « La Simiane » pour sa valeur à dire d’expert ;[I] [D] et [T] [D] se verront attribuer des bien meubles et valeurs d’un montant égal à la valeur de la nue-propriété du bien immobilier « La Simiane » et à défaut de disponibilité suffisante de [P] [Z] une soulte sera stipulée à leur profit à charge pour [R] [X] et [H] [D] de s’en acquitter dans un délai maximum de deux années suivant le décès de [P] [Z]. La transaction a été homologuée le 15 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Toulon.
Le 23 décembre 2005, un acte de donation-partage cumulatif, procédant au partage des biens de [P] [Z] et d'[B] [D], visant la transaction du 26 août 2003 a été signé par toutes les parties, à l’exception de [I] [D].
[P] [Z] est décédée en 2008, laissant ainsi pour lui succéder [T] [D], [H] [D], [I] [D] et [R] [X].
Aux termes d’un jugement rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné le partage judiciaire des biens composant la succession de [P] [Z]. Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a réformé partiellement ce jugement en décidant que l’acte de transaction signé le 26 août 2003 était régulier et qu’il produisait donc tous ses effets.
Les parties ont conclu une nouvelle transaction le 18 mars 2022 aux termes de laquelle elles ont convenu de procéder à la remise des lots attribués à [I] [D] et [T] [D] aux termes de la donation-partage de 2005, à savoir les meubles meublants de la propriété « La Simiane » et une somme d’argent de 200 000 € par prélèvement sur le portefeuille de titres détenu à la banque ROTHSCHILD ainsi qu’au règlement des soultes de 26 362,24 euros stipulées dans la donation-partage de 2005 par [R] [X] et [H] [D].
Le 19 mai 2022, les parties ont procédé à la remise des meubles en présence d’un commissaire-priseur et d’un commissaire de justice. Il a été constaté par les parties que des meubles étaient manquants.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 15 octobre 2024 et le 08 octobre 2024BGLJe n’ai pas trouvé la 2e assignation en papier au dossier des demandeurs, seule celle assignant [R] [X] est produite. J’ai trouvé la date sur WINCI pour celle de [V] [D]
, [I] et [T] [D] ont donné assignation respectivement à [R] [X] et [H] [D] aux fins de les voir condamnés solidairement à leur payer provisionnellement la somme de 23 018 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023 avec capitalisation des intérêts, mais aussi de les voir condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par leur Conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [I] et [T] [D] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON de bien vouloir :
A titre principal,Débouter [R] [X] et [H] [D] de leurs demandes ;Condamner solidairement [R] [X] et [H] [D] à leur payer provisionnellement la somme de 23 018 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023 avec capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,CONDAMNER solidairement [H] [D] et [R] [X] à leur remettre le lot n°56 correspondant au meuble d’appui et à la vitrine du XIXème siècle et à rembourser les frais de transport sur facture acquittée ;
CONDAMNER solidairement [H] [D] et [R] [X] à leur payer la somme de 21.798,41 € à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2023 avec capitalisation ;
En tout état de cause,CONDAMNER solidairement [H] [D] et [R] [X] aux dépens ;CONDAMNER solidairement [H] [D] et [R] [X] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de provision, [T] et [I] [D] soutiennent que le 19 mai 2022, les meubles suivants qui devaient leur être remis en exécution de l’acte de donation du 23 décembre 2005 ne l’ont pas été :
Lot n°7 : une suite de quatre fauteuils d’époque Louis XVI valorisée en 2001 à 12 195,92 euros ;Lot n°16 : une corbeille ajourée en faïence valorisée en 2001 à 1 219,59 euros ;Lot n°24 : une saucière de Moustiers valorisée en 2001 à 304,90 euros ;Lot n°25 : une saucière en faïence de Marseille valorisée en 2001 à 1 219,59 euros ;Lot n°48 : quatre fauteuils Louis XV valorisés en 2001 à 762,25 euros ;Lot n°53 : un guéridon marqueté valorisé en 2001 à 762,25 euros.Ils font également valoir que le lot n°56, un meuble d’appui et vitrine du XIXe siècle, valorisé en 2001 à 1 219,59 euros, a dû être laissé sur place puisque sa clé était introuvable et qu’il était intransportable étant empli de bibelots fragiles. [T] et [I] [D] soulignent qu’au vu des actes notariés passés et de la décision de la Cour de cassation les concernant, il n’y a pas de contestation quant aux sommes qui leur sont dues. Ils écartent toute erreur matérielle dans l’établissement des lots de suites de fauteuils n°7 et 48 qu’ils n’ont pas pu récupérer.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par leur Conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [H] [D] et [R] [X] sollicitent du tribunal de voir [I] et [T] [D] déboutés de leur demande de condamnation à une provision puisqu’elle se heurte à une contestation sérieuse et de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent par ailleurs la condamnation de [I] et [T] [D] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ont repris leurs conclusions à l’oral et maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort de la donation réalisée le 23 décembre 2005 qu’il a été attribué à [T] [E] « la pleine propriété d’une somme d’argent pour un montant de 200 000 euros », « la moitié indivise de la pleine propriété des biens meubles et objets mobiliers […] d’une valeur de 297 275,50 euros » et « la somme de 26 362,24 euros à titre de soulte par M. [H] [D] à concurrence de la moitié et par M. [R] [X] à concurrence de l’autre moitié ». Il en est de même pour [I] [D].
De plus, il est également stipulé dans ce même acte que « en ce qui concerne les biens meublants et les objets mobiliers, les donataires les prendront article par article dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir élever aucune réclamation, demander aucune garantie, ni exercer aucun recours ni répétition quelconques contre le donateur, notamment en raison du mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d’entretien ou de vétusté ».
L’acte de donation-partage prévoit aussi que « les donataires seront propriétaires des biens meubles et objets mobiliers donnés aux termes du présent acte et compris dans leur attribution à compter de ce jour. »
Il est par ailleurs précisé dans la transaction du 26 août 2003 sur laquelle la donation du 23 décembre 2005 est fondée que les biens meubles et valeurs « ne seront pas soumis à l’usufruit de la donatrice de sorte qu’ils pourront en disposer librement sauf un droit de préemption au profit de la donatrice ».
Il ressort de ces éléments que [I] et [T] [E] disposent de la pleine propriété par moitié indivise chacun des biens meubles et objets mobiliers présents à « La Simiane » depuis le 23 décembre 2005, ce que la décision de la Cour de cassation a entériné en faisant produire à la transaction du 26 août 2003 tous ses effets et en validant l’acte « imparfait » de donation-partage du 23 décembre 2005. Un transfert des risques s’agissant des meubles donnés s’est donc opéré dès cette date où [T] et [I] [D] ont été rendus propriétaires des meubles.
[T] et [I] [D] n’ont toutefois récupéré ces meubles que le 19 mai 2022, alors qu’ils en avaient la possibilité depuis le décès de leur mère, son usufruit sur ces biens ayant cessé. Lors de la remise des meubles le 19 mai 2022, ils arguent que plusieurs lots étaient manquants, dont deux suites de fauteuils Louis XV et Louis XVI ainsi que des pièces en faïence. Il ressort néanmoins tant des courriers du commissaire-priseur, que des échanges entre la fratrie et de l’inventaire dressé par le notaire, Maître [O], en 2008 après le décès de [P] [Z], qu’une seule suite de fauteuils a été retrouvée, le lot n°106. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer si les lots n°7 et n°48 constituaient en réalité un seul et même lot.
S’agissant des faïences, il ressort du constat du commissaire de justice présent le 19 mai 2022 que trois faïences étaient manquantes. [T] [D] a reconnu par messages avoir pris « 3 ou 4 » faïences au domicile de [P] [Z].
Par ailleurs, [I] et [T] [D] ont eu le 19 mai 2022 la possibilité de récupérer le meuble d’appui et vitrine du XIXe siècle, lot n°56, ce qu’ils ont pourtant refusé de faire.
Il résulte de ces éléments que [H] [D] et [R] [X] ont permis à [I] [D] et [T] [D] de récupérer les meubles dont il leur avait été fait donation le 23 décembre 2005, sans que ces derniers ne le fassent en totalité. Toutefois, il n’est impossible ni d’établir la valeur des meubles qui sont manquants, lesdits meubles n’étant pas parfaitement identifiés et leur valeur étant toujours contestée, ni les motifs expliquant l’absence de certains meubles.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse et il est impossible de constater tant l’existence d’une obligation de délivrance à laquelle serait tenus [H] [E] et [R] [X] que son étendue.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de pallier la carence des parties.
En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’est pas compétent pour connaître de ce litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [D] et [T] [E], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [I] [D] et [T] [D], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à [H] [D] et [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de [I] [D] et [T] [D] tendant au versement d’une provision par [H] [D] et [R] [X] ;
CONDAMNONS in solidum [I] [D] et [T] [D] aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS in solidum [I] [D] et [T] [D] à payer à [H] [D] et [R] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de [I] [D] et [T] [D] formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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