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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 avr. 2025, n° 25/52549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52549 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SNO
N°: 1
Requête du :
10 Avril 2025
24/58081
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 28 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Paul MORRIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS – #B0744
DÉFENDEURS
S.A.S.U. 59
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS – #P0015
DÉBATS
A l’audience du 28 avril 2025 présidée par Pierre GAREAU, Juge tenue publiquement
Vu notre ordonnance prononcée le 19mars 2024 sur l’affaire 24/58081 opposant la société [X] à la société Sas 59 et Monsieur [G] [E];
Vu la requête reçue le 03 avril 2025 de la société [X]en rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que l’identité de la défenderesse dans les motifs et le dispositif de la décision est erronée, la défenderesse se nommant [X] et non [M];
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, les motifs et le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle, la défenderesse ayant été nommée [M] au lieu de [X] ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, et en premier ressortt,
DISONS que l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge des référés sur l’affaire n° 24/58081 sera rectifiée dans ses motifs et son dispositif en ce sens qu’en lieu et place de « société [M] », il conviendra de lire « société [X] » ;
DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2025
Le Greffier Le Président
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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