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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 21/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Société AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 21/06376 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZGY
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [R]
C/
Société AVANSSUR, LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77
DEFENDERESSES
Société AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 13 février 2025
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Le 9 août 2008, M. [H] [R], âgé de 37 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Les blessures subies correspondaient essentiellement à une fracture ouverte bifocale des deux os de la jambe gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse.
M. [H] [R] a été examiné amiablement le 30/06/2011 par les docteurs [Z] et [D].
Par ordonnance de référé du tribunal de Lyon, en date du 29/08/2011, le docteur [S] a été désigné et le rapport a été déposé le 12/06/2012 (consolidation au 02/08/2011, déficit fonctionnel permanent (DFP) 18% (algodystrophie, douleurs permanentes à la jambe gauche avec crampes régulières et préjudice professionnel lié à l’inaptitude à la fonction de maçon mais restant apte à une fonction avec position debout sans port de charges).
Le juge des référés du tribunal de Lyon, par ordonnance du 02/07/2013, a débouté M. [H] [R] de sa demande de contre-expertise.
Estimant que la première expertise était incomplète et qu’il subissait au surplus une aggravation liée à l’augmentation des douleurs et au ré-aménagement de son logement, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins uniquement de compléter l’expertise du docteur [S] et d’évaluer son aggravation. Par ordonnance en date du 1er/08/2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise uniquement en aggravation en désignant le docteur [T]. M. [R] ne donnant pas suite à cette expertise, une ordonnance de radiation a été rendue le 29/01/2015 par le vice-président chargé du contrôle des expertises.
Par jugement avant dire-droit en date du 03/03/2016, le tribunal de grande instance de Nanterre, considérant que le rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] était incomplet, et estimant que la victime avait établi une aggravation de son état, a ordonné une nouvelle expertise médicale en désignant le docteur [P] (orthopédiste), portant sur l’intégralité du préjudice depuis l’accident, et a débouté M. [R] de sa demande de provision.
L’expert, le docteur [I] [P], orthopédiste, a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 19/09/2016, a conclu notamment ainsi :
— blessures subies initiales : une fracture ouverte bifocale des deux os de la jambe gauche, ayant nécessité une ostéosynthèse,
— Consolidation médico-légale : 18/09/2014,
— Souffrances Endurées : 5/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 20 % lié à :
*une algodystrophie et neuropathie du membre inférieur gauche,
* une amyotrophie de la cuisse gauche,
* une bascule du bassin à droite,
* une importante boiterie sans déroulement du pas,
* une parésie dudit membre,
* un périmètre de marche diminué,
* une prise de poids
* une absence totale d’extension active du pied et des orteils.
Par jugement du 27/09/2018, ce Tribunal a liquidé le préjudice de la victime, et a condamné la société Avanssur à lui régler, une indemnité globale de 232 330,53 euros (après déduction d’une partie de la créance présentée par la Caisse d’assurance maladie du Rhône), se décomposant comme suit :
— 1 440 euros au titre des frais divers,
— 54 302,25 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 58 382,91 euros au titre de la perte de gains avant consolidation,
— 39 700,37 euros au titre de la tierce personne à titre permanent,
— 10 000 euros au titre du logement adapté,
— 20 505 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel
Par ce même jugement, ce tribunal a réservé la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que M.[R] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi et qu’il « ne démontre pas suffisamment ses démarches en vue de rechercher un emploi adapté à ces restrictions ».
M. [H] [R], par actes en date du 21/07/2021, a assigné la société Avanssur, et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) du Rhône devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de ses pertes de gains professionnelles futures et aux fins d’une nouvelle expertise en aggravation (neuropsychiatre ou collège d’experts).
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 1er/03/2023, M. [H] [R] sollicite en effet :
1) Sur la liquidation des pertes de gains professionnels futures, la condamnation de la société Avanssur à lui payer :
* la somme de 128 778,29 euros au titre des arrérages dus sur la période de 19/09/2014 (consolidation initiale) au 31/12/2022, déduction faite du reliquat revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’un montant de 50 071,76 euros ;
* la somme de 725 694,67 euros au titre de la capitalisation.
2) Sur l’aggravation :
* une expertise confiée à un collège d’experts (neuropsychiatre et gastro-entérologue) depuis la consolidation du 18/09/2014 par le docteur [P] ;
* une provision complémentaire d’un montant de 60 000 euros ;
* une provision ad litem de 3 000 euros.
3) Subsidiairement, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé pour liquider, en l’état, le poste de perte de gains professionnels futurs :
* solliciter du collège d’experts précédemment sus-visé, un avis sur ses capacités résiduelles à reprendre une activité professionnelle depuis septembre 2014 permettant au Tribunal d’apprécier la perte de gains professionnels futurs totale et définitive au regard des limitations fonctionnelles, mais également des troubles digestifs.
* condamner la société Avanssur à lui verser au titre de la perte de gains professionnels futurs, une provision complémentaire d’un montant de 60 000 euros dans l’attente de l’avis des experts permettant de liquider de façon définitive ce poste de préjudice
4) Au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros.
5) Débouter la société Avanssur de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
6) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté du litige,
7) Prononcer la décision à intervenir commune à la CPAM du Rhône,
8) Condamner la société Avanssur à lui payer sur les sommes auxquelles elle sera condamnée, des intérêts au taux légal ainsi qu’à leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
9) Condamner la société Avanssur aux dépens.
— M. [H] [R] expose qu’il a fait établir un rapport d’expertise non contradictoire par le docteur [J] justifiant que :
* l’aggravation de son état est responsable de l’accentuation de ses troubles dépressifs mais aussi de troubles cognitifs caractérisée par des difficultés d’attention et de concentration accompagnées d’une somnolence diurne et de troubles digestifs imputables au traitement à long cours prescrit rendant impossible toute reprise professionnelle, malgré une réelle volonté de réinsertion professionnelle ;
* le Docteur [P], orthopédiste, n’a pas été en mesure d’apprécier l’aggravation des douleurs neuropathiques ayant nécessité une augmentation des traitements antalgiques et anxiolytiques qui ont conduit à l’accentuation de troubles cognitifs et à une hépatite médicamenteuse ;
* récemment, il a été retrouvé la persistance d’un foyer d’ostéite chronique responsable notamment de la persistance de ses douleurs invalidantes conduisant ce dernier a lui prescrire des cannes canadiennes et une rééducation plus intense en hôpital de jour (09/09/2021) ;
— M. [R] rappelle :
* qu’il a effectué de multiples démarches auprès de pôle emploi, Cap Emploi et AGEFIPH aux fins de l’accompagner dans une reconversion professionnelle malgré ses séquelles invalidantes ;
* il a obtenu une reconnaissance d’une invalidité de deuxième catégorie par sa caisse d’assurance maladie dès le 02/08/2011 ;
* il n’a aucune formation aux métiers tertiaires et n’a pas de diplômes permettant d’accéder à de tels postes exigeant à minima un BEP ou CAP.
Par conclusions signifiées le 14/02/2023, la société Avanssur conclut au rejet de toutes les demandes de M. [H] [R] (condamnation, provisions ou nouvelle expertise).
A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de M. [H] [R] à lui la somme de
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en effet que :
— M [R] ne produit aucun élément complémentaire depuis le jugement de liquidation ;
— l’état d’aggravation alléguée n’est pas justifié et les symptômes allégués ont été pris en considération par le docteur [P] ;
— M. [R] est apte à exercer une activité professionnelle ;
— le préjudice professionnel de M. [R] se limite à une incidence professionnelle déjà indemnisée ;
— l’invalidité de 2ème catégorie retenue par la caisse primaire d’assurance maladie ne lui est pas opposable et ne concerne que les relations assuré social et organisme de sécurité sociale.
La CPAM du Rhône a informé le tribunal par lettre du 05/05/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 732 700,99 euros, soit :
— prestations en nature : 464 668,98 euros
— indemnités journalières versées du 02/08/2008 au 1er/08/2011 : 76 133,13 euros
— arrérages échus de la rente : 102 201,01 euros
— rente : 89 697,87 euros.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les jugements de ce tribunal en date des 03/03/2016 et 27/09/2018 ;
A) Sur la liquidation des pertes de gains professionnels futures de M. [H] [R] (à partir du 18/09/2014, date de la consolidation retenue par le jugement de 27/09/2018)
M. [R] demande la condamnation de la société Avanssur à lui payer :
* la somme de 128 778,29 euros au titre des arrérages dus sur la période de 19/09/2014 (consolidation initiale) au 31/12/2022 (déduction faite du reliquat revenant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’un montant de 50 071,76 euros),
* la somme de 725 694,67 euros au titre de la capitalisation.
La société Avanssur s’y oppose.
1) Sur le principe :
Le docteur [P], dans son rapport initial en date du 19/09/2016, avait conclu :
« Il est inapte pour une activité de maçon ou équivalente et apte à un poste sédentaire sans position debout prolongée ou port de charges. »
Le jugement du 27/09/2018 a réservé la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que M [R] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi et qu’il « ne démontre pas suffisamment ses démarches en vue de rechercher un emploi adapté à ces restrictions ».
La victime n’est pas dans l’obligation de trouver un emploi différent de celui qu’elle exerçait avant l’accident.
M. [H] [R] justifie néanmoins avoir fait une période d’essai en tant qu’agent d’accueil à temps partiel (Contrat à durée indéterminée à temps partiel signé auprès de la société Ecotch le 01/12/2019) et avoir déposé sa candidature auprès de la société RCF immobilier qui a refusé sa candidature.
Compte tenu d’une part du fait que M. [H] [R] indique avoir toujours exercé en tant que maçon, et ne dispose pas de diplômes lui permettant d’exercer un autre emploi, et compte tenu d’autre part des limitations retenues en expertise, comme l’interdiction du port de charges lourdes et nécessité d’un poste sédentaire sans position debout prolongée, il convient de retenir une perte de chance.
Cette perte de chance de pouvoir continuer à percevoir un salaire équivalent à celui qu’il percevait avant l’accident, sera appréciée à hauteur de 80% .
2) sur le calcul des pertes de gains professionnels futures de M. [H] [R] :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [H] [R], âgé de 37 ans et exerçant la profession de maçon lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Le jugement du 27/09/2018 a retenu, en page 5, un salaire net de 1 570 euros/mois.
Il convient donc de retenir cette évaluation. Le calcul est donc le suivant :
a) arrérages :
du 18/09/2014 (consolidation) au 06/02/2025 (date du jugement), il s’est écoulé 3 794 jours, soit 124,39 mois.
Il est ainsi dû :
124,39 mois x 1 570 euros = 195 292,30 euros.
b) capitalisation:
S’agissant d’une victime âgée seulement de 37 ans au moment de l’accident, et qui n’a jamais repris de profession, il convient d’intégrer la perte des droits à la retraite, en utilisant un point d’euro de rente viagère, comme sollicité en demande.
Au jour du présent jugement, M. [H] [R] a 53 ans.
Le point d’euro de rente viagère pour un homme de 53 ans est de 28,584.
Il est dû : 1 570 euros x 12 mois x 28,584 = 538 522,56 euros.
Total a) + b) = 733 814,86 euros.
Il convient également d’appliquer le coefficient de 80% de perte de chance, soit :
733 814,86 euros x 0,8 = 587 051,88 euros.
Il convient enfin de déduire la rente invalidité de la CPAM du Rhône, dont le décompte est de :
— arrérages échus de la rente : 102 201,01 euros,
— rente : 89 697,87 euros.
En ce qui concerne les arrérages, il convient de tenir compte des indications du jugement du 27/09/2019, qui a indiqué en page 6, que les arrérages échus au 18/09/2014 étaient de
26 522,39 euros.
Il reste ainsi à déduire pour les arrérages de la CPAM du Rhône :
102 201,01 euros – 26 522,39 euros = 75 678,62 euros
Il convient d’ajouter le capital de la rente de la CPAM du Rhône, de 89 697,87 euros.
La rente invalidité à déduire est donc :
75 678,62 euros + 89 697,87 euros = 165 376,49 euros.
Il reste ainsi la somme de : 587 051,88 euros – 165 376,49 euros = 421 675,39 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation en 2018 à la date de liquidation en 2025 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à la victime, la somme réactualisée de 480 494,79 euros.
Ainsi, il y a lieu d’accorder à M. [H] [R] une somme de 480 494,79 euros.
3) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
B) Sur l’aggravation
M. [R] demande :
* une expertise confiée à un collège d’experts (neuropsychiatre et gastro-entérologue) depuis la consolidation du 18/09/2014 par le docteur [P] (orthopédiste).
* une provision complémentaire d’un montant de 60 000 euros.
* une provision ad litem de 3 000 euros.
La société Avanssur conclut au rejet au motif qu’aucun élément nouveau n’est produit.
La victime produit un rapport non contradictoire du docteur [J] en date du13/12/2022, qui reprend de nombreuses pièces médicales, produites après l’expertise du docteur [P].
M. [H] [R] produit donc des éléments médicaux nouveaux.
Ces éléments font état d’une aggravation dans les douleurs neuropathiques, avec augmentation du traitement médicamenteux, de problèmes psychiatriques nouveaux, et d’une hépatopathie chronique médicamenteuse avec crainte évolution cirrhose.
Ces éléments sont suffisants pour ordonner une expertise médicale, afin de déterminer si la victime subit une aggravation de son état.
Une provision ad litem de 3 000 euros est accordée à M. [H] [R].
Compte tenu de l’incertitude sur l’aggravation, la demande de provision complémentaire d’un montant de 60 000 euros est rejetée.
C) sur la demande reconventionnelle de la société Avanssur
La société Avanssur sollicite la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
M. [R] s’y oppose.
Compte tenu des explications précédentes, il convient de rejeter la demande.
D) sur les autres demandes
M. [R] demande que la décision à intervenir soit déclarée commune à la CPAM du Rhône,
Cette demande est sans objet et il convient de la rejeter.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Avanssur à payer à M. [H] [R] les somme de 480 494,79 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dit que les intérêts échus des capitaux produirons intérêts dans les conditons fixées par l’article 1343-1 du Code civil,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M. [H] [R] ;
Commet le docteur [E] [G]
Institut Mutualise Montsouris (service chirurgie orthopédique
[Adresse 5]
lequel s’adjoindra en tout état de cause un expert psychiatre et un expert spécialisé en gastro-entérologi :
avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Procéder à l’examen clinique de M. [H] [R] et décrire les lésions et séquelles qui seraient liées à une aggravation à compter du 18/09/2014 (date de la consolidation initiale) ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
— Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l’aménagement du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M.[H] [R] ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [H] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur frais d’instance ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Rhône, celle ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Réserve les dépens ;
Surseoit à statuer sur la demande de M. [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette pour le surplus.
Renvoie à la mise en état du 27 mai 2025 pour vérifier que la consignation de l’expert a bien été versée.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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