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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
44 Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00373
N° Portalis DB2G-W-B7J-JLGD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2021, M. [N] [P] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il conduisait son véhicule Renault Capur, immatriculé [Immatriculation 3], celui-ci a été percuté par un autre véhicule de marque Audi, immatriculé à [Immatriculation 5], appartenant à M. [R] [D].
Le véhicule conduit par M. [R] [D] n’était plus assuré depuis le 5 août 2020 et son immatriculation correspondait à un véhicule de marque Opel appartenant à Mme [C] [O], résidant à [Localité 4].
La Sa Assurance Crédit Mutuel, assureur du véhicule de M. [N] [P], a indemnisé ce dernier.
Une quittance subrogatoire a été établie en date du 10 janvier 2025 à hauteur de 10.775,76 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2021, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, la Sa Assurance Crédit Mutuel a réclamé à M. [R] [D], la somme de 11.601,14 euros au titre du préjudice indemnisé à son assuré.
Par acte introductif du 11 juin 2025, signifié le 2 juillet 2025, la Sa Assurance Crédit Mutuel a attrait M. [R] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.942,76 euros, résultant de l’accident de la circulation du 20 février 2021,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Assurance Crédit Mutuel fait valoir pour l’essentiel :
— que le rapport d’expertise toxicologique du 16 mars 2021 par le laboratoire Lat Lumtox révèle que M. [R] [D] était positif à la drogue au moment de l’accident ;
— que par ordonnance d’homologation datée du 16 avril 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, a condamné M. [R] [D] à une suspension du permis de conduire pendant 7 mois avec exécution provisoire et à une peine de 70 jours-amende de 10 euros avec exécution provisoire ;
— qu’au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, elle est subrogée dans les droits de M. [N] [P] et dispose d’un recours à l’encontre du conducteur fautif, à hauteur de 10.775,76 euros au titre de la quittance subrogatoire, auxquels s’ajoute la somme de 167 euros au titre des frais d’expertise privé.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] [D] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Assurance Crédit Mutuel, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur le recours subrogatoire de la Sa Assurance Crédit Mutuel
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que “Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la Sa Assurance Crédit Mutuel produit notamment :
— le rapport d’expertise toxicologique du 16 mars 2021 par le laboratoire Lat Lumtox ayant conclu à une consommation de stupéfiant, en l’occurrence de la cocaïne, par M. [R] [D],
— la fiche synthétique d’immatriculation du véhicule conduit par M. [R] [D], mentionnant que celui-ci est immatriculé au nom de Mme [C] [O], résidant à [Localité 4],
— le procès-verbal d’investigation dressé le 18 mars 2021 par la gendarmerie nationale précisant que le contrat d’assurance du véhicule de M. [R] [D] a été résilié le 5 août 2020 pour défaut de paiement,
— l’ordonnance d’homologation du 16 avril 2021 du juge déléguée par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— le contrat d’assurance de M. [N] [P] avec tableau des indemnités,
— le rapport d’expertise du 11 mars 2023 établi par la société Créativ retenant que le véhicule de M. [N] [P] est économiquement irréparable et que la valeur de remplacement est de 10.500 euros,
— une note d’honoraires de la société Créativ du 10 mars 2021, d’un montant de 167 euros TTC,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2021 adressée à M. [R] [D], revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé” ;
— la quittance subrogative du 10 janvier 2021 aux termes de laquelle M. [N] [P] reconnaît avoir été indemnisé à hauteur de 10.775,76 euros en remboursement des dommages occasionnés par M. [R] [D], en suite de l’accident du 20 février 2021, et a subrogé la Sa Assurance Crédit Mutuel dans ses droits contre tout tiers responsable.
Ces éléments permettent d’établir qu’au moment de l’accident, M. [R] [D] conduisait en état d’ébriété avec un taux d’alcool de 0.84 mg/l, était positif aux stupéfiants, et avait manqué à ses obligations légales pour immatriculer et assurer son véhicule, de sorte que sa responsabilité est totale.
Il sera fait donc droit à la demande de paiement de la Sa Assurance Crédit Mutuel, à hauteur de la somme de 10.775,76 euros versée à M. [N] [P].
S’agissant des frais d’expertise de la société Créativ, en l’absence d’éléments justifiant leur prise en charge, au titre du contrat souscrit par M. [N] [P], la demande de paiement de la Sa Assurance Crédit Mutuel, à hauteur de 167 euros, sera rejetée.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] [D] à payer à la Sa Assurance Crédit Mutuel la somme de 10.775,76 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sa Assurance Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la Sa Assurance Crédit Mutuel la somme de
10.775,76 € (DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) ;
CONDAMNE M. [R] [D] à la Sa Assurance Crédit Mutuel la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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