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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH3H
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Y] [K]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 21 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social se trouve [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [Y] [K] domiciliée et demeurant [Adresse 3],née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 06 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 29 août 2025
Rôle N° RG 25/00350 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH3H
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Par requête en date du 8 juillet 2025, enregistrée le 29 août 2025, et par acte d’huissier en date du 6 août 2025, la Sa compagnie EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, Madame [Y] [K] sollicitant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 7.826.400 cfp, arrêtée au 2 mai 2025, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement, et capitalisation, sans octroi à la débitrice d’un délai de grâce.
Elle a entendu percevoir la somme de 450.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et a demandé que Madame [K] soit condamnée au paiement des dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de signification ou autres frais de saisie conservatoire et dénonciation, soit au total la somme de 37.565 cfp.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
[K], régulièrement assignée à sa personne, n’a pas comparu.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
La Banque de Tahiti a consenti le 27 mai 2012 à Madame [Y] [K] un contrat de prêt d’un montant de 8.000.000 cfp, destiné à financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 3].
Ce contrat de crédit a été garanti par le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier en date du 13 novembre 2024, adressé à la débitrice en lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque de Tahiti a prononcé la déchéance du terme du crédit immobilier litigieux, avec notification à la société requérante par courrier en date du 31 décembre 2024.
Il est constant que la COMPAGNIE EUROPEENNE E GARANTIES ET CAUTIONS a pris en charge le remboursement du solde dû au titre du crédit en cause, une quittance subrogative ayant été délivrée le 13 mai 2025 par la BANQUE DE TAHITI pour le montant de 65.569,90 euros.
Madame [Y] [K] ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée par la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, qui est restée vaine.
En conséquence, il convient, en application des disposition de l’article 2305 du code civil, de condamner la défenderesse à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7.826.400 cfp, arrêtée au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 et capitalisation.
L’équité commande d’allouer à la société requérante la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature du jugement.
Madame [Y] [K] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne à Madame [Y] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7.826.400 cfp, arrêtée au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 et capitalisation ;
Condamne Madame [Y] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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