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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 janv. 2026, n° 20/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 20/01418 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRSV
MINUTE N° :
Affaire :
[C]
c/
[Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [Y] [E] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de Grenoble,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007327 du 12/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N] [L] [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emilie DE LA PORTE DES VAUX, avocat au barreau de Grenoble,
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 20/01418 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRSV
À l’audience de mise en état du 14 Octobre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026 , date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la requête en divorce du 16 avril 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 février 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 03 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation en date du 05 janvier 2021 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [W] [E] [P] aux termes de ses dernières conclusions du 05 septembre 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [D] [Z] aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête du 16 avril 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 février 2021 ;
Vu l’assignation délivrée le 03 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [D], [N], [L], [V] [Z], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (Isère),
Et
Madame [W], [Y] [E] [P], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2003, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Isère), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
Ch1.2 JAF
N° RG 20/01418 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRSV
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 août 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] [P] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[B], [M] [Z], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 12] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [Z] au domicile de Monsieur [D] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Madame [W] [E] [P], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
Ch1.2 JAF
N° RG 20/01418 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JRSV
SUPPRIME à compter de la présente décision, la contribution due par Monsieur [D] [Z] à Madame [W] [E] [P], pour l’entretien et l’éducation d'[O], [X] et [B] [Z] ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Madame [W] [E] [P] à l’entretien et à l’éducation d'[O] et [B] [Z] à la somme totale de 340 euros par mois (soit 170 euros par enfant) et au besoin LA CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [D] [Z] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Madame [W] [E] [P] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Madame [W] [E] [P] est tenue de verser la pension alimentaire directement à Monsieur [D] [Z] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [D] [Z] et Madame [W] [E] [P] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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