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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 27 mars 2026, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GESIM ADB, Société GESIM ADB, S.A.R.L. GESIM TRANSAC, la SARL GESIM TRANSAC en suite de la fusion absorption selon traité de fusion en date du 30 juin 2024 immatriculée au RCS de |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01097 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISUX
AFFAIRE : Madame, [X], [P] C/ S.A.R.L. GESIM TRANSAC, Société GESIM ADB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [P]
née le 03 Novembre 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GESIM ADB venant aux droits de la SARL GESIM TRANSAC en suite de la fusion absorption selon traité de fusion en date du 30 juin 2024 immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 803 812 270 prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 07 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte signé le 1er février 2021, la société GESIM TRANSAC, représentée par son gérant, M., [U], [W], et Mme, [O], [P] ont conclu pour une durée indéterminée, un contrat d’agent commercial immobilier aux termes desquels cette dernière a été chargée de rechercher tout vendeur, acheteur, propriétaire, locataire pour la réalisation de l’une des opérations visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et de délivrer une prestation d’animation commerciale des conseillers immobiliers transaction de l’agence, [Localité 3].
Le 07 février 2023, la société GESIM TRANSAC a notifié à Mme, [O], [P] par courrier de son comptable et lettre recommandée adressée par sa gérante, Mme, [H], [W], sa décision de mettre fin à son mandat d’agent commercial, moyennant un préavis de deux mois.
Exposant que ses demandes d’indemnisations formées par la voie de son conseil par courrier du 20 février 2023 étaient restées vaines et se plaignant de manquements réitérés à son statut d’ordre public d’agent commercial, Mme, [O], [P] a fait assigner le 11 avril 2023 la société GESIM TRANSAC en paiement de diverses sommes réclamées sur le fondement de l’article L. 143-1 du code de commerce.
Soutenant que la société GESIM TRANSAC a cessé de lui régler, à partir de la résiliation de son mandat, les factures des commissions dues sur les ventes réalisées par ses soins et correspondant à ses prestations d’animation commerciale, Mme, [O], [P] a saisi le juge de la mise en état le 14 juin 2023 afin d’obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 27.071 euros TTC.
Par décision du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la société GESIM TRANSAC à payer à Mme, [O], [P] une provision de 25.196 euros en deniers et quittances valables, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Mme, [O], [P] a fait assigner la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC à la suite de son absorption aux mêmes fins.
La procédure a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 07 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2026.
***
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2025, la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC sollicite de débouter Mme, [O], [P] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, Mme, [O], [P] sollicite de condamner la SARL GESIM ADB à lui payer les sommes suivantes :
— 4.205,91 euros HT correspondant au troisième mois de préavis dont elle a été privée
— 100.941,89 euros HT de dommages et intérêts indemnisant la rupture unilatérale de son contrat d’agent commercial
— 12.617,73 euros HT de dommages et intérêts en indemnisation du manque à gagner que lui a causé l’application déloyale de son contrat de mandat par la SARL GESIM ADB, la modification de ses responsabilités et des secteurs dont elle avait la charge et de son préjudice moral
— 1.875 euros HT correspondant à la facture du 04 avril 2023
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du troisième mois de préavis
Selon l’article L.134-11 du code de commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
La SARL GESIM ADB reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul du préavis, la période de préavis de Mme, [O], [P] ne s’achevant pas le 08 avril 2023 comme indiqué initialement mais bien le 08 mai 2023 comme revendiqué par Mme, [O], [P].
Cependant, elle considère que ce troisième mois de préavis n’a pas à lui être réglé car Mme, [O], [P] a pris l’initiative de rompre son préavis par anticipation en l’assignant en justice le 08 avril 2023.
Or il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 que Mme, [O], [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir que son préavis devait se terminer le 08 mai 2023 et non le 08 avril 2023 comme indiqué.
Elle n’a pas reçu de réponse rectificative de son mandant sur le terme de son préavis, de sorte qu’elle a été contrainte d’acter du terme du préavis erroné fixé par la SARL GESIM ADB le 08 avril 2023 et d’engager la présente procédure, le 11 avril 2023.
Dans ces conditions, la SARL GESIM ADB, qui a reconnu dans le cadre de la présente instance son erreur, ne saurait soutenir que Mme, [O], [P] a rompu de manière anticipée son préavis.
La SARL GESIM ADB, qui ne formule aucune observation sur le montant réclamé par Mme, [O], [P], doit être condamnée à payer à cette dernière la somme de 4.205,91 euros HT correspondant à la rémunération mensuelle moyenne que Mme, [O], [P] a perçue au regard des factures produites de juin 2021 à mars 2023.
Sur le paiement de la facture du 31 mai 2023 d’un montant de 1.875 euros TTC
Il ressort des stipulations contractuelles qu’il était convenu que Mme, [O], [P] percevrait une rémunération « pour toute affaire entièrement réalisée pendant la durée du contrat grâce à son intervention (entrée et sortie) ».
Si les vendeurs ont indiqué que Mme, [O], [P] a effectué l’estimation de leur bien et diverses visites notamment celle du 30 janvier 2023, il n’est pas démontré par Mme, [O], [P] qu’elle a accompli l’intégralité des diligences requises en vue de la finalisation des actes de vente, et ce alors qu’elle a été destinataire dans les jours suivant la visite du 30 janvier 2023 du courrier de la notification de la résiliation du mandat d’agent commercial et que Mme, [K] écrit être la seule mentionnée sur le mandat de vente et le compromis de vente et s’être occupée de toutes les suites de la vente pendant le préavis de Mme, [O], [P].
Ainsi, faute pour Mme, [O], [P] de justifier avoir réalisé l’intégralité des diligences nécessaires à la finalisation du mandat n°6969 Colombat,/[R], elle n’est pas fondée à obtenir le paiement de la somme de 1.875 euros au titre de la facture du 31 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la rupture unilatérale du contrat
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
Aussi, est sans emport la situation professionnelle de Mme, [O], [P] postérieure à la rupture du contrat avec la SARL GESIM ADB.
Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.
Aux termes de l’article L.134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Le courrier notifiant à Mme, [O], [P] la fin du contrat de mandat le 07 février 2023 ne comporte aucun motif ni aucune référence à une faute grave. La SARL GESIM ADB ne produit pas davantage de courrier en amont de cette résiliation lui reprochant des manquements caractérisant une faute grave. Ainsi, si M., [W] a fait remarquer à Mme, [O], [P] qu’elle ne peut signer « responsable d’agence » sur les mails et lui a reproché qu’elle n’avait toujours pas suivi la formation sur 360 Learning, il s’en est ouvert dans un unique mail adressé un an avant la résiliation du contrat, soit le 16 mars 2022, et en réponse à des interrogations formulées par Mme, [O], [P] sur la mise en place de l’agence de, [Localité 4] qu’il lui avait confiée.
En outre, Mme, [O], [P] produit la réponse à ce mail lui notifiant des manquements, expliquant que la signature de mail a été créée à son arrivée et qu’elle reprenait la formation après un problème informatique. Or ce mail n’a pas été suivi de nouvelles mises en garde de M., [W].
La SARL GESIM ADB entend justifier de l’existence d’une faute grave de Mme, [O], [P] la privant de toute indemnité de rupture en produisant quatre attestations de salariés de l’agence.
Or ces quatre attestations émanant de salariés de la SARL GESIM ADB, non circonstanciées, reprochant de manière générale un comportement de Mme, [O], [P] contraire aux procédures de l’entreprise, ne sont corroborées par aucun élément objectif émanant de la direction et se heurtent aux déclarations de M., [C], [E] qui atteste avoir réalisé régulièrement de la prospection physique sur le secteur de, [Localité 5], de la bonne ambiance au sein de l’équipe commerciale qui a suivi Mme, [O], [P] lorsqu’elle a été nommée responsable d’une nouvelle agence ouverte à, [Localité 4] et de l’absence d’avertissement émanant de la direction à l’encontre de Mme, [O], [P] lors des réunions hebdomadaires « managers » auxquelles il a assisté.
En outre, sur demande de clarification de la personne prenant la direction de l’agence de, [Localité 4], M., [U], [W] a expliqué que Mme, [O], [P] n’avait pas été choisie car elle ne remplissait pas correctement sa mission, sans apporter davantage de précisions, tout en indiquant n’ayant aucun reproche à lui faire sur son activité de conseillère en immobilier indépendante.
Enfin, si la SARL GESIM ADB avait considéré que la cessation du contrat s’imposait en présence d’une faute grave commise par Mme, [O], [P], elle aurait fait application des dispositions de l’article 11 du contrat de mandat prévoyant une rupture immédiate sans délai. Or elle lui a notifié un délai de préavis de deux mois.
Ainsi, la SARL GESIM ADB, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de manquements précis et circonstanciés reprochés à Mme, [O], [P] permettant d’établir qu’ils sont d’une gravité suffisante pour la priver de son droit à une indemnité compensatrice de rupture.
Le quantum de l’indemnité de rupture n’est pas réglementé.
Il convient de statuer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, de façon à assurer la réparation de l’entier préjudice subi par l’agent commercial du fait de la perte de son mandat, préjudice qui consiste en la perte pour l’avenir des revenus tirés de la clientèle commune.
S’il existe un usage reconnu qui consiste à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions brutes, cet usage ne lie cependant pas le tribunal, qui par ailleurs tient compte des circonstances particulières.
L’indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut donc être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qui doit être réparé eu égard aux circonstances particulières de l’affaire. L’ancienneté des relations commerciales, l’âge de l’agent, le travail de prospection réalisé, le chiffre d’affaires et son évolution, ainsi que le montant des commissions versées font donc également partie des critères permettant d’évaluer le montant de l’indemnité.
Il est constant que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.
Toutefois, les clauses limitant forfaitairement l’indemnité qui priverait l’agent du droit à une indemnité intégrale de son préjudice ne sont pas valables comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du statut des agents commerciaux des articles L.134-1 et suivants du code de commerce.
En l’occurrence, l’article 11 du contrat prévoit que l’indemnité due en fin de contrat est définie par avance à 10% du montant des honoraires défini par l’article 7 – Rémunération de l’agent commercial.
Cette clause prévoyant un plafond de 10% doit être écarté comme limitant, de fait, le préjudice de l’agent.
Comme statué précédemment, Mme, [O], [P] a perçu une rémunération moyenne mensuelle de 4.205,91 euros HT.
Compte tenu de la durée limitée du mandat sur deux ans et de l’animation d’une équipe commerciale sur deux agences, et en l’absence d’éléments sur le travail de prospection réalisé et l’évolution du chiffre d’affaire, l’indemnité de cessation de mandat doit être fixé à (12 mois x 4.205,91 euros) 50.470,92 euros HT.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires en raison d’une faute du mandat dans l’exécution du contrat
Mme, [O], [P] expose que la SARL GESIM ADB a exécuté le contrat de mandat de façon déloyale, en créant des conditions de travail difficiles ayant engendré un manque à gagner.
La confrontation des attestations produites par chaque partie ne permet pas d’établir que Mme, [O], [P] travaillait dans des conditions difficiles telles que son équipe n’a pu réaliser le chiffre d’affaire escompté sur lequel elle était commissionnée ou qu’elle n’a pu faire un plus grand nombre de vente. Le lien de causalité direct entre les conditions difficiles qu’elle décrit et un éventuel manque à gagner n’est pas établi.
Il n’est pas rapporté un état de stress généré par la SARL GESIM ADB excédant celui inhérent aux fonctions de Mme, [O], [P], animatrice commerciale successivement de deux équipes dans deux agences immobilières et « en nomades » sous la direction de son mandant et dont l’activité est toute entière tournée vers l’accomplissement d’objectifs.
En revanche, les diverses attestations et SMS produits par Mme, [O], [P] font état de propos inappropriés de M,.[U], [W] à l’endroit des agents commerciaux œuvrant sous sa direction et en particulier de Mme, [O], [P]. De plus, à l’exception d’un mail émanant de M., [W] en début d’année 2022 faisant reproche à Mme, [O], [P] d’utiliser dans ses mails le qualificatif de responsable d’agence et de ne pas suivre la formation E-learning, Mme, [O], [P] n’a postérieurement été destinataire d’aucun courrier de recadrage ou d’avertissement de la direction, avant de recevoir deux courriers succincts non explicités du comptable et de Mme, [H], [W] lui indiquant mettre fin à sa prestation d’animation commerciale à effet immédiat, puis à son mandat d’agent commercial. Enfin, il était entretenu une confusion sur le statut de Mme, [O], [P] dont, comme l’indique M., [W] lui-même dans un mail, n’est pas celui de responsable d’agence, mais d’agent commercial qui ne peut exercer une fonction de management, alors qu’il ressort des pièces produites que Mme, [O], [P] a été responsable de l’agence de, [Localité 6] puis responsable de la création de l’agence de, [Localité 4], ce qui ne correspondait pas aux termes de son contrat d’agent commercial.
Ainsi, Mme, [O], [P] est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’une exécution déloyale du contrat et au regard des circonstances de la rupture du contrat, qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros, somme à laquelle la SARL GESIM ADB sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL GESIM ADB supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL GESIM ADB soit condamnée à payer à Mme, [O], [P] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Partie perdante et tenue aux dépens, la SARL GESIM ADB doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC à payer à Mme, [O], [P] la somme de 4.205,91 euros HT au titre du troisième mois de préavis ;
CONDAMNE la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC à payer à Mme, [O], [P] la somme de 50.470,92 euros HT au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du mandat ;
CONDAMNE la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC à payer à Mme, [O], [P] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC à payer à Mme, [O], [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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