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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 6 mai 2025, n° 23/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
06 mai 2025
N° RG 23/02672 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCCT
Minute N° 25/0161
AFFAIRE : [K] [H]
C/ S.C.I. SUN INVEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H],
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierric MATHIEU, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.C.I. SUN INVEST,
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D 341 090 868 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier FERRI, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Olivier FERRI – 1021
Me Pierric MATHIEU – 0103
Copie délivrée le :
à : [K] [H] (LRAR + LS)
S.C.I. SUN INVEST (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la SCI SUN INVEST poursuit l’exécution d’une quittance subrogative établie par acte authentique de la SCP [I] BRUNET JORDA REY BEUZELIN le 25 septembre 2009.
Par exploit délivré le 21 avril 2023, Monsieur [K] [H] a fait assigner la SCI SUN INVEST par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de moyens et prétentions, Monsieur [K] [H] a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 15 mars 2023, au principal au moyen de l’absence de titre exécutoire, subsidiairement au moyen de la prescription du titre, à titre très subsidiaire en raison de l’absence d’effet attributif et à titre infiniment subsidiaire en raison de la fraude ;Rejeter comme irrecevable la demande en paiement provisionnel ;En tout état de cause la cantonner à la somme de 38.558,63 euros ;Condamner la défenderesse à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de moyens et prétentions, la SCI SUN INVEST a sollicité de :
Ecarter des débats les pièces adverses n°s 32, 40 et 41 ;Débouter le demandeur de ses prétentions ;Ordonner à titre provisionnel le paiement du montant de la saisie ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur le moyen tenant de l’irrecevabilité des demandes dans le cadre de la réouverture des débats
Il résulte de l’article 70 du Code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la décision ordonnant la réouverture des débats a pour effet la poursuite de l’instance primitive et demeure sans emport sur le principal dispositif, les parties étant libre d’introduire de nouvelles prétentions sous la seule condition de lien suffisant résultant de l’article 70 précité.
Les nouvelles prétentions de la SCI SUN INVEST présentant à l’évidence un tel lien, elles seront déclarées intégralement recevables et ce moyen sera rejeté.
Sur la demande tendant à voir écartées des débats certaines pièces de Monsieur [K] [H]
Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte par ailleurs de l’article 132 du même Code que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes qu’il appartient au juge civil de s’assurer de la transmission contradictoire des éléments débattus devant lui, à charge d’en tirer conséquence sur les moyens invoqués au soutien desdites pièces, sans qu’il ne lui appartienne de sanctionner les violations éventuelles du secret de l’instruction ou des règles déontologiques de la profession d’avocat.
En l’espèce, les pièces visées par la SCI SUN INVEST dans sa demande étant inopérantes quant à la solution du présent litige, il y a lieu de rejeter la demande tendant à les voir écartées des débats, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir si elles estiment devoir soulever des manquements extrinsèques au procès civil.
Sur la validité de la saisie attribution du 15 mars 2023
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Sur le moyen issu de l’absence de titre exécutoire
Il résulte de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la SCI SUN INVEST produit aux débats l’original du titre exécutoire poursuivi, sans qu’il ne puisse être prétendu qu’elle s’en trouve dépourvue.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen issu de la prescription de la créance poursuivie
Il résulte de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L. 111-4 du même Code, que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, et que leur exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
A ce titre, l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne vise pas les actes notariés exécutoires au titre du domaine d’application de la prescription décennale.
En l’espèce et au surplus, il résulte des pièces produites aux débats que la SCI SUN INVEST justifie de plusieurs actes interruptifs de prescription, tel que le commandement de payer en date du 03 avril 2013 ou la saisie attribution du 31 mai 2017.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’effet attributif de la saisie
Il y a lieu de faire observer que Monsieur [K] [H] ne vise, à l’appui de ses prétentions tendant à la fraude et à « l’indisponibilité » de la créance, aucune disposition légale emportant effet sur la saisie attribution l’effet allégué.
Ce moyen étant inopérant, il sera rejeté comme tel.
Sur le moyen tendant au cantonnement de la saisie
Il résulte de l’article 1346-4 du Code civil que, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
Il résulte néanmoins de l’article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
En l’espèce, les dispositions susvisées sont postérieures tant à la reconnaissance de dette qu’à la cession de créance servant de fondement à la saisie critiquée, le moyen est inopérant.
Par ailleurs, la reconnaissance de dette du 09 juillet 2004 fait état d’un taux conventionnel trimestriel de 8 %, étant précisé que la cession de créance au profit de la SCI SUN INVEST porte sur un montant de 59.269 euros, signifiée, concomitamment à un commandement de payer, le 03 avril 2013.
Or, ni le décompte figurant à l’exploit de saisie attribution, ni celui produit en pièce n° 24 par la SCI SUN INVEST ne permettent de liquider les intérêts réclamés à Monsieur [K] [H].
En conséquence, il y a lieu de cantonner la saisie attribution en date du 15 mars 2023 à la somme de 61.898,52 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution datée du 15 mars 2023 suivant exploit de Me [J], huissiers de justice à résidence d'[Localité 4], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 61.898,52 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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