Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 sept. 2025, n° 24/06596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD en qualité d'assureur de SAS SO GEDDA, SAS SO GEDDA, SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SARL ANCO ( ANTILLES CONTROLES ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS AEQUO AVOCATS, SARL ETBA, SAS D.S.T, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 22 ], SAS SOLTECHNIC ( SOLTECHNIC AQUITAINE ), SA MMA IARD, SA ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 24/06596 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIP
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
7E CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 24/06596
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIP
N° de Minute : 2025
AFFAIRE :
[W] [U]
[N] [B]
C/
SA MMA IARD
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SMABTP
[Z] [H]
SAS SO GEDDA
SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS
SA ALBINGIA
SARL ANCO (ANTILLES CONTROLES)
SAS D.S.T
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 22]
SAS SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE), SARL ETBA [C]
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BOERNER & ASSOCIES
AARPI CASTERA – SASSOUST
SELARL DGD AVOCATS
lSELARL GALY & ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 37] (DORDOGNE)
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 8] 1985
[Adresse 19]
[Localité 18]
représenté par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA MMA IARD en qualité d’assureur de SAS SO GEDDA
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de ANCO ATLANTIQUE
[Adresse 31]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de SAS DST et SAS SOLTECHNIC
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 13]
représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SO GEDDA
[Adresse 2]
[Localité 15]
défaillante
SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS
[Adresse 29]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06596 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIP
SA ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentée par Me Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ANCO (ANTILLES CONTROLES)
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS D.S.T
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 23] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AMI [Localité 36], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 25]
[Localité 12]
représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06596 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIP
SARL ETBA [C]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de SAS SO GEDDA
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 26 et 30 juillet 2024, Madame [W] [U] et Monsieur [N] [B], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 20], ont fait assigner la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS, maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’un immeuble au [Adresse 33], son assureur de responsabilité décennale et tous risques chantier la SA ALBINGIA ainsi que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 21], immeuble mitoyen du leur, aux fins de condamnation in solidum, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à réparer leurs préjudices consécutifs selon eux à la démolition de l’immeuble du [Adresse 32] et à un défaut d’entretien de celui du [Adresse 21].
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS a conclu à l’irrecevabilité des demandes principales sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile et à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 17, 20, 21 et 22 janvier 2025, la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS a appelé en garantie les constructeurs de l’immeuble édifié sous sa maîtrise d’ouvrage et les assureurs de ces derniers, Monsieur [Z] [H], la SAS SO GEDDA, la SARL ANCO (ANTILLES CONTROLES), la SAS D.S.T., la SAS SOLTECHNIC AQUITAINE, la SARL ETBA [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SMABTP.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SARL ANCO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [U]/[B], faute de justifier, préalablement, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative,
— donner acte à ANCO et à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles s’en remettent à justice,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à ANCO et à LLOYD’S INSURANCE COMPANY, chacune, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident, avec distraction au bénéfice de la SELARL BOERNER, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en remettent à justice sur l’incident.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Monsieur [Z] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes introduites par Monsieur [N] [B] et Madame [W] [U], faute de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participation initiée préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— par voie de conséquence, déclarer sans objet les recours dirigés par la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS et toute(s) autre(s) partie(s) à l’encontre de Monsieur [Z] [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [W] [U] à payer à Monsieur [Z] [H] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
Par écritures incidentes notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [W] [U] et Monsieur [N] [B] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et de rejeter la demande de la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SARL ETBA [C] demande de :
— donner acte aux consorts [R] de leur désistement d’instance à l’égard de la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS et à cette dernière de l’acception de ce désistement,
— en conséquence, juger sans objet les recours formés à l’encontre de la SARL ETBA [C] par la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS et toutes autres parties à l’instance,
— condamner la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS à indemniser la SARL ETBA [C] à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS accepte le désistement d’instance des demandeurs, sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande de rejeter toutes demandes formées contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures incidentes notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA ALBINGIA conclut ainsi :
— prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [N] [B] et de Madame [W] [U] ;
— donner acte à la compagnie ALBINGIA qu’elle accepte le désistement d’instance de Monsieur [N] [B] et Madame [W] [U] ;
— condamner Monsieur [N] [B] et Madame [W] [U] à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marie-Christine BALTAZAR du barreau de BORDEAUX, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] [Adresse 21], la SAS D.S.T., la SAS SOLTECHNIC AQUITAINE et la SMABTP n’ont pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SAS SO GEDDA n’a pas constitué avocat.
À l’audience, les demandeurs ont conclu au rejet de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre, faisant valoir que les mises en cause des constructeurs du programme immobilier voisin et de leurs assureurs n’étaient pas de leur fait.
MOTIFS
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Par application des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [B] à l’égard de la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS, la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] [Adresse 21] et de le déclarer parfait.
En conséquence, les appels en garantie sont sans objet.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les demandeurs supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les prétentions présentées à l’encontre des demandeurs à l’instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS, la SA ALBINGIA, ainsi que Monsieur [H], son assureur la MAF, la société ANCO et son assureur LLOYD’S, appelés en cause par la SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS. La SCCV [Localité 36] ALLAMANDIERS n’étant pas partie perdante à l’égard de la société ETBA [C], la demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [U] et Monsieur [N] [B] et le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE que les appels en garantie sont devenus sans objet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [U] et Monsieur [N] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Collecte ·
- Rejet ·
- Débats
- Assurances ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Quittance ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation
- Consommation ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Prétention ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Lien suffisant ·
- Exploit
- Administration ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Régime pénitentiaire ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Contrat de mandat ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Cessation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prairie ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tahiti ·
- Garantie ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Titre ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.