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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/11461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Carole BERNARDINI
Monsieur [C] [M]
rectifie le jugement du 03 décembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/2303
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T56
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
12 décembre 2024
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), [Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS – #E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M], Chez Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [L], [Adresse 2]
représenté par : Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS – #C1674
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 03 juin 2025
EXPOSE DFU LITIGE
Par requête en erreur matérielle en date du 18/12/2024,[Localité 4] Habitat a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 03/12/2024 à l’encontre de Monsieur [M] et de Monsieur [L] en ce que la juridiction a rendu une décision condamnant Monsieur [L] à une somme de 6416,02 Euros au titre des loyers impayés sans préciser dans le dispositif la condamnation à cette somme qui de plus ne correspond pas à la somme due en l’occurrence 6585,07 Euros puisque des frais ont été déduits deux fois par erreur.
Attendu qu’il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la juridiction a rendu une décision condamnant Monsieur [L] à une somme de 6416,02 Euros au titre des loyers impayés sans préciser dans le dispositif la condamnation à cette somme qui de plus ne correspond pas à la somme due puisque des frais ont été déduits deux fois par erreur.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer
Dit qu’en page 4 du jugement et dans le dispositif du jugement il convient de lire les éléments suivants :
Condamne Monsieur [L] au payement de la somme de 6585,07 Euros septembre 2024 inclus
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 03/12/2024
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :
Dit qu’en page 4 du jugement et dans le dispositif du jugement il convient de lire les éléments suivants :
Condamne Monsieur [L] au payement de la somme de 6585,07 Euros septembre 2024 inclus
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public
Le Greffier Le Juge
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