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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJH
N° de Minute : L 25/00554
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[C] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [E], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 12 octobre 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à Mme [C] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque SEAT, modèle [Localité 7], immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 13 279,76 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,39%, remboursable en 60 mensualités de 252,94 euros hors assurance facultative.
Le véhicule a été livré le 19 décembre 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2022 et présentée le 7 novembre 2022 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure Mme [C] [E] de lui régler la somme de 2.011,17 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté et l’a informée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme sera prononcée.
Par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2022 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure Mme [C] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 11.631,08 euros, cette notification valant déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 12 octobre 2020.
Par acte du 13 mars 2024 délivré à personne, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait citer Mme [C] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
Condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 11.737,34 euros selon décompte en date du 15 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,39% depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Mme [C] [E] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 février 2025 à la demande de la défenderesse par courrier, invoquant des motifs médicaux.
A l’audience de renvoi, la société requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation et fait valoir que la débitrice a cessé le remboursement de ses mensualités depuis le mois de mars 2022.
En outre, interrogée par le tribunal, la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur la forclusion de son action, la nullité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [E], avisée de la date de renvoi par lettre simple revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 5 mai 2025, le juge, après avoir relevé une erreur dans l’adresse de la convocation destinée à Mme [C] [E], a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2023 afin que cette dernière soit correctement avisée de la date d’audience et qu’elle puisse, le cas échéant, valablement comparaître ou se faire représenter à l’audience.
A l’audience du 23 juin 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE et a invité cette dernière à faire valoir ses observations.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [C] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 mars 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2022.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 octobre 2020 prévoit expressément, au titre des modalités d’exécution du contrat, que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur » (pièce 1).
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2022 et présentée le 7 novembre 2022, mis en demeure Mme [C] [E] de lui régler la somme de 2.011,17 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté, et l’avoir informée qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [E].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [E] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
— La consultation obligatoire du fichier national des incidents de remboursement des crédits par les particuliers (FICP) :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, notamment en consultant le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
Le prêteur supporte la charge de la preuve de la consultation de ce fichier. A ce titre, l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP prévoit en son article 13-IV que les organismes prêteurs peuvent se faire délivrer une attestation de consultation du FICP par la Banque de France. D’autre part, il explique en son article 13-I que les prêteurs doivent pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du FICP suivre un formalisme spécifique et utiliser un support durable.
Ce formalisme spécifique est présenté dans le modèle figurant en annexe de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP. Ce modèle exige notamment la mention du code interbancaire, de la date de consultation du FICP, le crédit visé par la consultation et le numéro de consultation obligatoire.
En l’espèce, la société demanderesse justifie de la consultation du FICP au moyen d’une capture d’écran d’un ordinateur incluant deux fenêtres. La première contient des éléments d’identité de Madame [E] tandis que la seconde dispose d’une ligne indiquant « FICP-Non fiché ».
En premier lieu, la pièce susmentionnée ne contient pas les informations requises par le modèle défini en annexe de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP. En second lieu, elle n’apporte pas, en tout état de cause, les garanties d’un support durable puisque la capture d’écran ne permet pas de déterminer si l’instrument informatique utilisé par la société demanderesse est un simple outil de stockage des données ou un outil lui offrant la possibilité d’en modifier unilatéralement le contenu.
Par conséquent, la SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A ne rapporte pas la preuve de sa consultation du FICP par un moyen suffisant, ce dernier ne respectant pas les exigences définies par le code de la consommation.
Ainsi, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE sera également déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [E] (13.279,76 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 février 2023 versés aux débats (4.096,69 euros + 150 euros = 4.246,69 euros).
Mme [E] sera donc condamnée à verser la somme de 9.033,07 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 12 octobre 2020.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En application de cet article, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 9.033,07 euros arrêtée au 15 février 2023 au titre du solde du crédit souscrit le 12 octobre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande présentée par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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