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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 22/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2025
N° RG 22/03598 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKSN
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [J], [B] [N] épouse [J]
C/
Mutuelle MACIF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [N] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0447
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [N], épouse [J], et M. [O] [J] (ci-après les époux [J]) ont souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industries de France (ci-après la Macif), un contrat d’assurance multirisque habitation couvrant leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92).
Les époux [J] ont déclaré le 7 août 2018 auprès de leur assureur un sinistre, portant sur le vol de bijoux et diverses dégradations au sein de leur domicile.
A la suite d’une expertise réalisée le 12 septembre 2018 par le Cabinet Eurexo mandaté par la MACIF, les époux [J] ont reçu une indemnisation globale de 11.115 euros décomposée comme suit :
1 809 euros au titre de la dégradation d’une porte fenêtre ;452 euros au titre de la dégradation d’un volet ;8 854 euros au titre du vol de bijoux.
Estimant l’évaluation des bijoux insuffisante, les époux [J] ont fait réaliser une estimation par Maître [S], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 5].
Ce dernier ayant retenu des estimations supérieures à celles réalisées par le Cabinet Eurexo, les époux [J] ont adressé à la MACIF au mois de janvier 2019 une réclamation aux fins de révision de l’indemnité perçue au titre des bijoux.
Par courrier du 24 avril 2019, l’assureur n’a pas donné suite favorable à cette demande.
Les époux [J] ont ultérieurement déclaré à la Macif un nouveau vol au sein de leur domicile le 15 juin 2019, et ont reçu une indemnisation de 1.200 euros au titre de la détérioration d’une porte fenêtre.
Le 26 juin 2019, les époux [J] ont saisi sans succès le conciliateur de justice du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt.
Ils ont adressé à la MACIF des courriers de mise en demeure les 20 février 2020 et 23 février 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, Mme [B] [N], épouse [J], et M. [O] [J], ont fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, Mme et M. [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner la MACIF à leur payer :
o la somme de 13.213 € au titre de leur préjudice lié au vol des bijoux de Mme [J] lors du sinistre du 4 août 2018 ;
o la somme de 3.052 € au titre de leur préjudice lié à la dégradation d’une porte fenêtre lors du sinistre du 15 juin 2019 ;
o la somme de 450 € au titre de son préjudice lié au vol de sa montre à gousset, lors du sinistre du 15 juin 2019 ;
condamner la MACIF aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire ;condamner la MACIF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la Macif demande au tribunal de :
— voir déclarer, en l’état irrecevable, les époux [J] en leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter les époux [J] de leurs demandes ;
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Charles Luis ANDRE, Avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La MACIF fait valoir en premier lieu que les demandes sont irrecevables faute de saisine préalable, en vertu des clauses du contrat d’assurance, d’un médiateur.
Les époux [J] répliquent que la clause contractuelle ne prévoit qu’une possibilité de saisine du médiateur et ne revêt aucun caractère obligatoire de nature à entraîner une irrecevabilité des demandes.
Ils soulignent en outre avoir initié, sans succès, une procédure de conciliation.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, à l’appui du moyen tiré d’une clause de médiation préalable obligatoire, la Macif ne cite pas la clause concernée et ne la situe pas dans le contrat, indiquant « page 68 du contrat » sans préciser le numéro de l’article ou de la clause. La page 68 des conditions générales versées aux débats, examinée dans son intégralité, ne comporte pas une telle clause et ne fait aucune mention d’un médiateur.
Il n’appartient pas au tribunal de rechercher parmi l’ensemble des conditions générales du contrat l’existence d’une telle clause.
Il est observé à titre surabondant que si le libellé de la clause est celui cité par les demandeurs, à savoir : « En cas de désaccord entre vous et la Macif à l’occasion des règlements des sinistres, vous avez la possibilité de vous adresser à la Commission de Recours interne. Si le désaccord persiste vous pouvez alors saisir le médiateur de l’assurance », alors le recours au médiateur ne revêt nullement un caractère obligatoire préalable à toute procédure judiciaire et l’absence de recours au médiateur n’est pas constitutive, dès lors, d’une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par la Macif sera par conséquent rejetée.
2. Sur la demande principale
Les époux [J] exposent en premier lieu avoir découvert à réception du rapport de l’expert le 18 septembre 2019 que la Macif ne prenait en charge que la remise en état de la porte-fenêtre et non son remplacement, lequel seul permettait selon eux de garantir la sécurité de leur domicile. Ils considèrent dès lors être fondés à solliciter au titre du préjudice subi la différence de coût entre le coût effectif de remplacement et le montant de l’indemnité allouée par la Macif.
En second lieu ils font valoir que M. [S] commissaire-priseur a estimé leurs bijoux à 80.000 euros, que ces objets sont garantis jusqu’à 22.067 euros par le contrat d’assurance, que le cabinet Eurexo a appliqué une méthodologie consistant à minorer toutes les évaluations en appliquant un coefficient de vétusté alors que cette vétusté était déjà comprise dans leur évaluation qui se fondait sur le marché de l’occasion. Ils visent explicitement 3 bijoux :
une bague sertie de diamants évaluée à 5000 euros par le commissaire priseur et 540 euros par le cabinet Eurexo ;une bague sertie d’un diamant de 3 carats évaluée à 25.000 euros par le cabinet Eurexo ;un bracelet en maille américaine évalué à 4.500 euros par le commissaire priseur et indemnisé à hauteur de 1.600 euros.Ils considèrent que cette démarche est un manquement de la compagnie d’assurance à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, justifiant le règlement de la différence entre l’indemnité allouée et le plafond de garantie, qui aurait été atteint s’il avait été correctement, et de bonne foi, procédé à l’évaluation des bijoux.
La Macif fait valoir qu’au regard des conclusions de son expert Eurexo la porte-fenêtre était parfaitement réparable en sorte qu’un remplacement aurait constitué un enrichissement sans cause pour les assurés. Elle ajoute concernant les bijoux que leur évaluation a été réalisée dans le cadre d’un examen minutieux du cabinet Toubon, en conformité avec les conditions générales du contrat d’assurance. Elle souligne que si les demandeurs ont été invités, en l’absence de facture, à fournir des photographies et à faire établir un état descriptif par un professionnel qualifié, cet état descriptif devait de toute évidence être antérieur au vol et que le rapport de Maître [S], établi après le vol, sur photographies et déclarations des demandeurs uniquement, ne peut servir de base à l’évaluation du préjudice.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son cocontractant.
Par ailleurs et aux termes de l’article L.121-1 du code des assurances, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.»
En vertu du principe indemnitaire applicable en matière d’assurance, l’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. Il appartient à l’assuré d’établir la valeur du bien au jour du sinistre.
Sur la porte-fenêtre
Les demandeurs fournissent une facture de pose de la société Tryba, en date du 28 juin 2019 portant sur le remplacement de la porte-fenêtre de leur maison pour un montant total de 4.486, 67 euros TTC et un courrier de contestation de M. [J] à la Macif en date du 9 mars 2021, aux termes duquel il explique avoir découvert le 3 septembre 2019, après le premier virement de la Macif sur la base d’un rapport d’expert, que ledit rapport préconisait une remise en état et non un remplacement de la porte-fenêtre, qu’il n’avait jamais été informé de cette limite et qu’il avait en conséquence déjà fait procéder au remplacement de la porte sinistrée.
Par courriel en réponse du 3 mai 2021 la Macif a répondu que l’expert avait considéré la menuiserie endommagée comme étant réparable et avait chiffré ce poste à 1200 euros. Elle a précisé qu’aucun accord n’avait été donné concernant le remplacement de cette menuiserie et maintenu sa position quant au caractère réparable de la porte.
Il n’est versé aux débats aucune autre pièce. Le rapport d’expertise amiable litigieux, notamment, n’est pas communiqué. Il n’est nullement démontré la nécessité de remplacement total de la porte endommagée et l’insuffisance consécutive de l’indemnité d’assurance accordée.
Les époux [J] seront déboutés de cette demande.
Sur l’estimation des bijoux
Les conditions particulières du contrat multirisque habitation souscrit par les époux [J] ne sont pas versées aux débats.
Il ressort toutefois de la synthèse figurant à l’avis d’échéance 207 communiqué que les époux [J] ont souscrit une formule « Multigarantie Vie Privée » dans le cadre de laquelle le mobilier est couvert à hauteur de 60.980 euros, dont 12.196 euros pour les bijoux et 7.623 euros pour les objets de valeur.
La synthèse figurant à l’avis d’échéance 2018 mentionne s’agissant de l’habitation une formule « Protectrice », couvrant le mobilier à hauteur de 67.871 euros et les objets précieux à hauteur de 22.067 euros.
Les conditions générales du contrat « Multigarantie Vie Privée » précisent par ailleurs, s’agissant des biens garantis :
Que dans le cadre de la garantie « vol », la garantie des bijoux et objets de valeur est limitée aux plafonds fixés par les conditions particulières ;Qu’en cas de dommage, les bijoux et objets de valeur sont estimés en valeur d’occasion par équivalence à ceux vendus par des professionnels faisant commerce de marchandises de seconde main ;Que pour prétendre à une indemnité l’assuré est tenu de faire établir préalablement au sinistre un état descriptif de ces biens par des professionnels qualifiés et devra fournir également des reproductions photographiques permettant l’identification de chaque objet ; que s’il dispose des factures d’achat l’assuré sera toutefois dispensé de produire ces pièces.
Les mêmes conditions générales stipulent, en leur article 40 « Façon de procéder en cas de sinistre », s’agissant de l’estimation des dommages, qu’en cas de désaccord et avant tout recours à la voie judiciaire, les dommages sont évalués, sous réserve des droits des parties, par deux experts, l’un désigné par la société, l’autre par le sociétaire, et que si ces deux experts ne sont pas d’accord ils s’adjoignent un troisième expert et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Il est précisé que si la société ou le sociétaire ne nomme pas d’expert ou que les deux experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième, « la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit(…) ».
En l’espèce, à la suite du vol déclaré par les époux [J] en août 2018, le cabinet Eurexo, mandaté par la Macif, a établi le 29 octobre 2018 un rapport comportant sur plusieurs pages un « tableau récapitulatif du dommage » listant les bijoux volés et précisant notamment :
les dates d’achat, justificatifs, et montant de réclamation ;l’estimation, en deux colonnes, l’une libellée « vérifié à neuf » et l’autre « vétusté » ;les règlements en deux colonnes : l’une « valeur et existence », l’autre « existence ».
Le total général justifié concernant les objets précieux seuls (hors détériorations immobilières et mobilier) est estimé à 8.976 euros.
En conclusion concernant ces objets précieux l’expert Eurexo indique que ceux pour lesquels les assurés ont pu apporter des factures d’achat ont été chiffrés en valeur et existence (indemnisation sur la base d’un bien identique sur le marché de l’occasion) et que ceux ne pouvant être justifiés qu’en existence par documents photographiques ont été chiffrés en valeur d’apparence, d’où l’application d’une décote, précisant « en effet il n’est techniquement pas possible de caractériser la réalité de l’objet justifié par photos car nous n’avons aucune indication de forme, taille et couleur ».
Il précise ensuite les raisons des justificatifs non retenus, ou des réserves relatives à certaines estimations. A cet égard l’expert Eurexo observe « l’inventaire de Mr [W] [S], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 5] n’est pas recevable car établi après sinistre à partir de photographies et descriptions du sociétaire pour la majorité des bijoux ».
Il est fait état de la jonction au rapport d’exemples de ventes sur le marché du neuf du diamant 3ct et 0.7 ct et d’exemples de vente sur le marché de l’occasion du bracelet or, de la poche platine et diamants, et du pendentif croix or et perles de culture. Cette annexe n’est pas produite.
Le rapport intitulé « inventaire descriptif et estimatif des biens meubles » de M. [W] [S], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 5], a été établi le 27 septembre 2018 à la demande des époux [J].
Il y estime le total de la valeur des bijoux volés à 80.927 euros, après évaluation pièce par pièce de chacun des bijoux, brièvement décrit. Ce rapport n’est assorti d’aucune analyse quant à la méthode retenue ni d’aucune précision sur les pièces (nature, date) à partir desquelles il a été établi. Il n’est de même formé aucune observation sur les divergences entre ce rapport et l’évaluation de l’expert d’assurance, ni sur leur cause.
Il a par ailleurs été communiqué au tribunal quelques photographies des bijoux, en plan éloigné, portés par leur propriétaire, ainsi que quelques factures et extraits de comptes de débit de chèques, l’ensemble étant aggloméré en pièce n°7 sans dénomination ni numérotation pièce par pièce, facture par facture et photographie par photographie. Des précisions manuscrites sont portées sur différentes pièces, sans indication de leur auteur. Ces éléments sont peu exploitables, aucune pièce autre que le rapport Eurexo n’étant explicitement visée par les demandeurs dans leurs conclusions dans l’objectif d’établir, objet par objet, la sous-estimation des bijoux qu’ils invoquent.
Ainsi par exemple il peut être identifié en pièce n°7 des demandeurs, concernant la bague sertie de diamants, un extrait de compte bancaire montrant un débit de chèque d’un montant de 25.800 francs en février 1990. M. [S] a chiffré ce bijou à 5.000 euros en visant une facture. L’expert Eurexo avait quant à lui précisé que la facture n’était pas retenue comme un justificatif valable, n’étant pas nominative. Elle n’est pas produite au tribunal aux fins de vérifications de ces éléments.
S’agissant de la bague sertie d’un diamant 3 carats il est produit un document d’adjudication mentionnant en en-tête d’une part M. [T] [F] commissaire-priseur, et d’autre part « M. [J] », concernant une vente du 3 juillet 1981, renseignant dans une colonne n° de PV :« 4J » et dans une seconde colonne intitulée « désignation des objets » : « brillant 3cts. Diamant seul » ainsi qu’un montant de 51.170 francs. Il est précisé en nota bene « le présent relevé ne peut servir de bordereau d’adjudication régulier que s’il est acquitté par l’Etude », ce qui n’est pas établi en l’espèce. L’expert Eurexo a émis des réserves sur ce document d’adjudication, expliquant ainsi le montant limité de l’évaluation retenue, en valeur d’apparence seule faute d’existence et de valeur établies.
Il n’est produit aucun élément justificatif de l’existence ou de la valeur du bracelet en maille américaine évoqué, en vue d’une remise en cause de l’estimation faite par le cabinet Eurexo.
Ces quelques justificatifs produits, qui ont fait l’objet d’un examen et d’observations motivées de l’expert, suscitent les mêmes réserves et ne sont pas de nature à remettre en cause son évaluation, les époux [J] n’ayant présenté à cet égard aucune observation ou analyse concurrent des documents fournis aux fins d’en établir la valeur probante.
Les demandeurs ne décrivent ni ne détaillent particulièrement, par ailleurs, le comportement de l’assureur qui permettrait de qualifier sa mauvaise foi, qui ne saurait être présumée ni découler de la seule différence existant, quant au chiffrage des objets précieux, entre le rapport de l’expert amiable d’assurance, qui détaille les raisons de l’évaluation opérée et des justificatifs non retenus, et le rapport d’un commissaire-priseur choisi par leurs soins, postérieurement au sinistre, de manière non contradictoire, sur des bases et selon une méthode non précisées, sans jamais avoir eu recours au processus prévu par l’article 40 susvisé des conditions générales d’assurance (expertise amiable contradictoire et, le cas échéant, troisième expert).
Les époux [J] ne rapportent pas dans ces conditions la preuve d’une mauvaise foi de l’assureur dans l’évaluation de la valeur des bijoux objet du sinistre et par conséquent dans l’exécution du contrat d’assurance.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens :
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés par par Maître Charles Luis ANDRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 :
Les époux [J] seront condamnés à payer à la Macif la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Macif ;
Déboute M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charles Luis ANDRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [J] à payer à la Macif la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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