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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 26 sept. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SNIE NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, ASSOCIATION, S.N.C. ALTAREA COGEDIM c/ Société BTP CONSULTANTS, S.A. SMABTP ès qualité d'assureur de la société VIGASPLAST, La société MAUGES ESCALIERS, La société COMET IDF CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE, La société JMF JEAN MARC FOUCHET, La société FACADES CONCEPT, La société TRADIBAT CLOISONS, La Société VSB VOSGES STRUCTURES BOIS SA, La société BFM MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICWZ
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.N.C. ALTAREA COGEDIM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La société BFM MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La société MAUGES ESCALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. SMABTP ès qualité d’assureur de la société VIGASPLAST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
La société FACADES CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
La société TRADIBAT CLOISONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
La société COMET IDF CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
La société JMF JEAN MARC FOUCHET
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
La Société VSB VOSGES STRUCTURES BOIS SA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
La société SNIE NOUVELLES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 25/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 et prorogée au 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 juin 2025, la société Altarea Cogedim IDF a assigné la société BMF Management, la société BTP Consultants, la société Comet IDF, la société Façade Concept, la société JMF, la société VSB, la société SNIE, la société Tradibat Cloisons, la société Mauges Escaliers et la SMABTP devant le juge des référés afin de leur rendre communes les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2025 (RG : 24/00264) ayant désigné M. [P] en qualité d’expert.
A l’audience, la société Altarea Cogedim IDF a maintenu sa demande.
A l’audience, la société BMF Management, la société BTP Consultants, la société Comet IDF, la société Façade Concept, la société JMF, la société VSB, la société SNIE, la société Tradibat Cloisons, la société Mauges Escaliers et la SMABTP ont acquiescé à la demande de la société Altarea Cogedim IDF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’avis de l’expert en date du 25 juin 2025 il est indispensable à la solution du litige d’étendre aux parties défenderesses les opérations d’expertise en cours.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] communes et opposables à la société BMF Management, la société BTP Consultants, la société Comet IDF, la société Façade Concept, la société JMF, la société VSB, la société SNIE, la société Tradibat Cloisons, la société Mauges Escaliers et la SMABTP,
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 8] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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