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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 mars 2025, n° 23/05964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05964 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJXR
Jugement du : 13 Mars 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 13/03/2025
expédition à
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI – 167
Me Johanne BERGER-BONAMOUR – 526
Me Marine CAUCHI – 2026
Me Carole NUGUET – 548
Me Narjess RUBAT – 3181
CPAM du Rhône
copie à
Dr [X]
Régie
signification envoyée le 13/03/25
à : F.G.V.A.T.
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à : [U] [H]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à : [O] [H]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à : [J] [G]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à :[R] [F]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/03/25
à :[VI] [E]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [B]-[V], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526
Madame [T] [V], représentante légale de son fils mineur [M] [B]-[V] élisant domicile au cabinet de Me Johanne BERGER-BONAMOUR, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526
Monsieur [K] [B] [I], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-5910 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représenté par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3181
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, sis [Localité 12]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [VK] [Z]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
Madame [U] [H] , demeurant [Adresse 7]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [N] [H]
non comparante
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 7]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [N] [H]
non comparant
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
PREVENU
représenté par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 9]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [L] [G]
non comparant
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 9]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [L] [G]
non comparante
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548
Madame [VI] [E] , demeurant [Adresse 3]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [A] [D]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [N] [H], [L] [G], [A] [D] en date du 6 juillet 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [N] [H], [L] [G], [A] [D] coupables des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, en frappant la victime à coups de poing dans le visage à plusieurs reprises, au préjudice de [M] [B]-[V] et violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce avec usage d’une arme et en réunion, suive d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours, en mettant un coup de couteau dans la jambe droite de la victime, au préjudice de [K] [B] [I], commis le 19 avril 2023,
— ordonné le renvoi de l’affaire aux fins de prononcé de la sanction,
— reçu les constitutions de partie civile de [M] [B]-[V] et et [K] [B] [I],
— déclaré [O] [H] et [U] [H] civilement responsables de leur fils [N] [H],
— déclaré [J] [G] et [R] [F] civilement responsables de leurs fils [L] [G],
— déclaré [VI] [E] civilement responsable de son fils [A] [D],
— déclaré [N] [H], in solidum avec ses civilement responsables, [L] [G], in solidum avec ses civilement responsables, et [A] [D], in solidum avec sa civilement responsable, et solidairement entre eux entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné deux expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [M] [B] [I] et [K] [B] [I],
— condamné [N] [H], [L] [G] et [A] [D] solidairement entre eux et in solidum avec leur civilement responsables à payer la somme de 500 euros pour chacun d’entre eux à [K] [B] [I] à titre de provision ;
— condamné [N] [H], [L] [G] et [A] [D] solidairement entre eux et in solidum avec leur civilement responsables à payer la somme de 1.000 euros pour chacun d’entre eux à [M] [B]-[V] à titre de provision ;
— réservé les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Concernant [M] [B]-[V], l’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Il indique que la consolidation médico-légale de [M] [B]-[V] n’était pas acquise à la date de son rapport et qu’il n’est pas possible de préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’un éventuelle provision.
[T] [V], es qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [B]-[V], sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation solidaire entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer pour chacun d’entre eux la somme de 1.500 euros de provision complémentaire à [M] [B]-[V].
Elle demande également que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire de [N] [H], [L] [G] et [A] [D] à lui verser, en sa qualité de représentant légale d'[M] [B]-[V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Concernant [K] [B] [I], l’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, par conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025, [K] [B] [I] sollicite la condamnation de [N] [H], [L] [G] et [A] [D] solidairement entre eux et in solidum avec leur civilement responsables à lui régler les sommes suivantes :
Assistance tierce personne 2.137,50 eurosPerte de gains professionnels actuels 3.073,88 euros• Déficit Fonctionnel Temporaire 2.242,50 euros
• Souffrances Endurées 8.000,00 euros
• Préjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 euros
• Dépenses de Santé Futures 361,55 euros
Déficit Fonctionnel Permanent 7.900,00 euros• Préjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros
• Perte de gains professionnels futurs et Incidence Professionnelle
20.000,00 euros
Total 47.715,43 euros,
Outre les frais d’expertise, s’élevant à 1.000 euros.
Il demande en outre que le jugement soit déclarée commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, l’exécution provisoire et la condamnation de tiers extérieurs à l’affaire ([C] [HW] et [Y] [W]) aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation solidaire de [N] [H], [L] [G] et [A] [D] et de leurs civilement responsables au paiement de la somme de 13.894,48 euros en remboursement des prestations servies à [K] [B] [I], outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) s’est constitué partie civile par courrier recommandée reçu au greffe le 17 décembre 2024 et a sollicité la condamnation de [N] [H], [L] [G] et [A] [D] à lui rembourser l’indemnité d’un montant de 1.500 euros versée à Monsieur [K] [B] [I] et de 3.000 euros versée à [M] [B] [V].
[L] [G] et [A] [D] demandent à ce qu’il soit statuer ce que de droit sur la prorogation de la mission de l’expert et concluent au débouté de [T] [V] de ses demandes de provision et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[N] [H], représenté à l’audience du 9 janvier 2025, n’a pas formulé d’observations.
Les représentants légaux de [N] [H], [L] [G] et [A] [D] n’ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à leur égard.
A l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits des victimes, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur la constitution de partie civile du FGTI :
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive.
La constitution de partie civile du FGTI est donc recevable.
Sur la demande d’expertise de [T] [V] :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [M] [B]-[V] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à 24 mois des faits dommageables, soit en avril 2025.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [S] et, en raison de l’indisponibilité de ce dernier, de commettre le docteur [X].
Sur la demande de provision de [T] [V]:
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
En l’espèce, l’expert indique que, sur le plan somatique, l’évolution a été favorable sans qu’aucun traitement n’ait été nécessaire et que [M] [B]-[V] ne présente pas de séquelle physique. Sur le plan psychologique, l’expert note que [M] [B]-[V] a présenté une symptomatologie péri-traumatique d’intensité sévère ayant évoluée vers un état de stress puis un troubles de stress post-traumatique ayant justifié la mise en place de thérapeutiques médicamenteuses et spychothérapiques. Toutefois, l’expert conclut qu’il n’est pas possible de préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision. En outre, [T] [V] ne justifie pas sa demande de provision.
[N] [H], [L] [G] et [A] [D] solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables ont déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de provision complémentaire.
Sur les demandes de [K] [B] [I] :
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 uniquement pour plaidoirie sur les demandes de [M] [B]-[V] et pour dépôt de conclusions de [K] [B] [I].
Les demandes de [K] [B] [I] seront donc réservées.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [N] [H], [L] [G] et [A] [D], par jugement de défaut à l’égard de [O] [H], [U] [H], [J] [G], [R] [F] et [VI] [E] et contradictoire à l’égard de [T] [V], es qualité de représentant légal de [M] [B]-[V], de [K] [B] [I] et de la Caisse primaire maladie du Rhône et par jugement contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [S] ;
Commet le Docteur [P] [X] demeurant [Adresse 8], pour y procéder ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [T] [V], es qualité de représentant légal d'[M] [B]-[V] devra consigner au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 novembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rejette la demande de provision complémentaire de [T] [V], es qualité de représentant légal d'[M] [B]-[V] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation ;
Réserve la demande de [T] [V], es qualité de représentant légal d'[M] [B]-[V] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Réserve les demandes de la CPAM du Rhône ;
Réserve les demandes du FGTI ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 juin 2025 à 14 heures pour conclusions de [N] [H], [L] [G] et [A] [D] sur les demandes de [K] [B] [I], de la CPAM du Rhône et du FGTI ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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