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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/54476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BET IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT COORDINATION, La société BOURDIEC FISH c/ La S.A. F BERNARD CERAMICS, La S.A.S. ETNA, S.A.R.L. VDS REALISATIONS, S.A.R.L. AGENCE RICHARD BAGUR ARCHITECTE D' INTERIEUR, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
■
N° RG 25/54476 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABTP
N° :2
Assignation du :
20 Juin 2025
23 Juin 2025
24 Juin 2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 10 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La société BOURDIEC FISH
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, prise en la personne de Maître Françoise HECQUET, avocate au barreau de PARIS – #R0282
DEFENDERESSES
La S.A.S. ETNA
[Adresse 30]
[Localité 40]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS – #A0693, et Maître Corentin PION, avocat au barreau de PARIS – #P0017
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ETNA
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS – #A0693
6 Copies certifiées
conformes délivrées le:
S.A.R.L. AGENCE RICHARD BAGUR ARCHITECTE D’INTERIEUR
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La S.A. F BERNARD CERAMICS
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS – #G0205
La S.A.S. BET IDC INGENIERIE DEVELOPPEMENT COORDINATION
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathilde SPAGNOL, avocate au barreau de PARIS – #J0098
La S.A.R.L. VDS REALISATIONS
[Adresse 13]
[Localité 38]
non constituée
La S.A.S. GDN ELECTRICITE
[Adresse 3]
[Localité 36]
non constituée
La Société YD CREATION
[Adresse 14]
[Localité 6]
non constituée
La S.A.S.U. THTM REFRIGERATION
[Adresse 17]
[Localité 28]
non constituée
La S.A.S.U. HBHS – DEPANNAGE RIDEAUX METALLIQUES [Localité 43]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non constituée
S.A.R.L. AFCP STORES
[Adresse 31]
[Localité 35]
non constituée
La S.A.R.L. AGENCE M CARRE
[Adresse 9]
[Localité 21]
non constituée
La S.A.S. HOMARIUM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 18]
non constituée
S.A.S. CVCE ENERGIES
[Adresse 33]
[Localité 34]
non constituée
La S.A.S. JN SERRURERIE
[Adresse 32]
[Localité 41]
non constituée
La S.A. EUROMAF
[Adresse 8]
[Localité 27]
non constituée
La S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la Société VDS REALISATIONS
[Adresse 44]
[Localité 29]
non constituée
La S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la Société THTM REFRIGERATION
[Adresse 44]
[Localité 29]
non constituée
S.A.S. ARMONIA
[Adresse 4]
[Localité 39]
non constituée
La S.A.S. COQ
[Adresse 23]
[Localité 37]
non constituée
La S.A.S. DISTRIBUTION BERRY YNOX
[Adresse 20]
[Localité 7]
non constituée
Monsieur [N] [X]
[Adresse 19]
[Localité 27]
non constituée
La SARL PROLUM ATELIER LUMEN
[Adresse 15]
[Localité 22]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20, 23 et 24 juin 2025 par la société BOURDIEC FISH, et les motifs y énoncés ;
Vu l’audience du 10 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du
juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 30 Juin 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de la société BOURDIEC FISH ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 43], le 10 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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