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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 févr. 2025, n° 22/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Février 2025
Dossier N° RG 22/00265 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKCY
Minute n° : 2025/80
AFFAIRE :
[K] [U], [N] [X] épouse [U] C/ [R] [H]
Notaire
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Me Jean-luc MARCHIO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Maître [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2019, Monsieur [K] [U] et Madame [N] [X] ont acquis en indivision en l’Etude de Maître [R] [H], Notaire à [Localité 5], un appartement outre une cave et un emplacement de parking situés à [Localité 4] (06) pour un prix de 322.000 euros.
Ce bien était grevé de plusieurs hypothèques inscrites au profit notamment du syndicat de copropriétaires et de la SA [3]. Cette vente avait alors préalablement été autorisée par décision du Juge de l’exécution statuant en matière immobilière en date du 13 septembre 2018, le délai de réitération par acte authentique étant prorogé par décision du 7 mars 2019.
L’acte de vente prévoyait que le prix de vente serait consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations par le Notaire dans l’attente de sa répartition judiciaire entre les différents créanciers.
Le Juge de l’exécution de NICE, par décision du 19 octobre 2019, a constaté la vente amiable des biens saisis.
Le 8 juin 2021, les époux [U] se sont vus notifiés un projet de distribution de prix de vente du bien immobilier acquis, le Syndicat des copropriétaires de L’immeuble Pré Catalan sollicitant leur condamnation à lui verser la somme de 29.387,02 euros. Ils ont contesté ce projet de distribution par acte notifié par huissier de justice le 22 juin suivant et l’affaire a été fixée devant le Juge de l’exécution de NICE qui, par jugement du 7 avril 2022 a déclaré irrecevables les créanciers en leur demande de condamnation en paiement des époux [U].
Faisant valoir que le notaire avait commis une faute en ne respectant pas les termes du jugement autorisant la vente, Monsieur [K] [U] et Madame [N] [X], suivant acte du 4 janvier 2022, ont fait assigner Maître [R] [H] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par décision en date du 8 novembre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame [N] [X] et monsieur [K] [U] soulevée par Maître [R] [H] et déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SA [3].
Dans leurs conclusions du 15 mars 2024, madame [N] [X] et monsieur [K] [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— CONDAMNER [R] [H] à leur verser la somme de 6 000 € (six mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER Maître [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à titre reconventionnel.
Au soutien de leurs demandes, ils mettent en avant la faute délictuelle du notaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil consistant en la violation de son obligation d’information et de conseil des parties.
Ils rappellent que les décisions rendues par le Juge de l’exécution prévoyaient que la totalité du prix de vente soit consignée à la Caisse des dépôts et consignation et qu’en prélevant sur le prix payé de 322.000 euros les sommes de 18.600 euros au titre de ses frais de négociation et de 10.787,02 euros au titre des frais de poursuite, Maître [H] a commis une faute. Or, l’avant-contrat mettait expressément à la charge du vendeur les frais de négociation, de sorte qu’ils ne pouvaient être déduits du montant consigné. En outre, si les frais de poursuite sont des frais préalables à la vente, obligatoires, les époux [U] soulignent qu’ils n’en ont pas été avisés par le Notaire qui a donc manqué à son devoir d’information et de conseil.
Ces fautes ont occasionné un préjudice aux époux [U] qui ont été attraits devant le Juge de l’exécution de NICE devant lequel leur condamnation au paiement d’une somme de 29.387,02 euros était sollicitée. Ils ont été contraints d’engager des frais de procédure pour assurer la défense de leurs intérêts et ont subi un préjudice moral du fait des soucis en découlant, rappel étant fait que la [3] était même intervenue volontairement à la présente procédure.
Ils devront être indemnisés des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance en plus de ceux inhérents à l’instance également diligentée devant le tribunal judiciaire de NICE.
Dans ses conclusions du 3 janvier 2024, Maître [R] [H] demande au tribunal de débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO.
Il fait valoir que les époux [U] ne subissent aucun préjudice puisqu’aucune condamnation en paiement n’a été prononcée à leur encontre. En outre, il rappelle que le jugement de distribution rendu par le Juge de l’exécution de NICE est désormais définitif et qu’aucune remise en cause des sommes prélevées n’est intervenue.
Le Notaire souligne que le préjudice tiré du manquement du Notaire à son devoir de conseil n’est qu’une perte de chance et qu’en l’espèce, aucune perte de chance n’existe ni n’est alléguée. Au contraire, ils ont finalement fait l’économie des frais de saisie immobilière selon décision rendue par le Juge de l’exécution.
Dans ces conditions et en l’absence de préjudice, ils ne pourront qu’être déboutés.
La procédure a été clôturée au 20 novembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour obtenir la réparation des préjudices allégués, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité reliant ces deux éléments.
Sur la responsabilité de Maître [H], notaire
Il est constant que le notaire doit assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Il est également débiteur d’un devoir de conseil à l’égard des parties à cet acte.
La preuve du conseil donné incombe au notaire, et elle peut résulter de toute circonstance ou document.
En l’espèce, l’avant contrat signé entre les parties le 6 janvier 2019 fait état d’un prix de vente de 322.000 euros, outre des frais d’acte d’environ 24.500 euros et des frais liés à l’acte de prêt pour 1.400 euros, soit un total de 347.900 euros, à parfaire, à charge de l’acquéreur. Il stipule par ailleurs qu’une somme de 18.600 euros, toutes taxes comprise, est mise à la charge du vendeur au titre des frais de négociation, au bénéfice du Notaire rédacteur. Enfin, il est expressément rappelé que la vente a été autorisée par jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 13 septembre 2018.
L’acte de vente authentique a été réitéré devant Maître [R] [H] le 18 mars 2019 et reprend l’ensemble des éléments prévus à l’avant contrat, outre les termes de la décision rendue par le Juge de l’exécution de NICE le 7 mars 2019 et précise donc en page 13 que « en conséquence, le prix de la présente vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du notaire soussigné, dans l’attente de la répartition judiciaire dudit prix.
Pour garantir l’acquéreur, il est entendu que le prix servira prioritairement à rembourser toutes les sommes restant éventuellement dues à des créanciers inscrits.
Le Notaire procédera à ce remboursement et effectuera, aux frais du vendeur, les mainlevées des inscriptions révélées par l’état des formalités ».
Il résulte donc de ces différentes mentions que le Notaire, officier ministériel et professionnel du droit, avait parfaitement connaissance de l’obligation pesant sur lui de consigner les sommes versées par l’acquéreur à la Caisse des Dépôts et Consignations et du paiement par priorité des créanciers inscrits, l’ensemble des inscriptions et notamment celle de la [3] pour un montant de 170.472 euros étant en outre rappelées à l’acte notarié. Le Notaire produit d’ailleurs lui même aux débats les deux décisions rendues par le Juge de l’exécution les 13 septembre 2018 et 7 mars 2019.
Or, il n’est pas contesté par Maître [H] que celui-ci n’a sequestré qu’une somme de 292.617,98 euros à la Caisse des Dépôts et consignations et a conservé par devers lui la somme de 18.600 euros correspondant aux honoraires de négociations à la charge du vendeur ainsi que la somme de 10.787,02 euros correspondant aux frais de poursuite.
Le Juge de l’exécution de NICE, dans sa décision en date du 10 octobre 2019, a constaté la vente amiable après avoir cependant souligné que « outre que le prix de vente s’entend net vendeur, les frais de négociation devant faire l’objet d’une rubrique distincte dans l’acte notarié, la vente amiable autorisée dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière est effectuée sous contrôle judiciaire dans le cadre sans que les divers intervenants ne puissent, de façon discrétionnaire, distraire des sommes à leur convenance ». Ce faisant, il a mis en exergue le comportement fautif du Notaire, lequel n’a pas hésité à se payer par un prélèvement direct sur le prix de vente mais qui a également réglé entre les mains du conseil du créancier poursuivant le montant des frais de poursuite sans qu’une décision de justice ne l’y autorise.
Des suites de ce comportement fautif de Maître [H], qui avait l’obligation de consigner la somme totale payée entre ses mains au titre du prix de vente, soit 322.000 euros, les époux [U] ont fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires ayant pour objet de les voir condamnés au paiement de la somme manquante.
S’il est certain, comme le fait valoir Maître [H], que ces procédures n’ont finalement pas abouties, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être sérieusement allégué que celles-ci n’auraient pas occasionné aux acquéreur un préjudice moral qui trouve directement son origine dans la faute commise par le Notaire rédacteur. En effet, c’est uniquement parce que le Notaire n’a pas procédé au versement de la totalité du prix de vente que la responsabilité des acquéreurs a été recherchée par différents créanciers. Ces procédures judiciaires, au cours desquelles les époux [U] justifient avoir été défendeurs, leur ont nécessairement causé, outre des frais liés à cette défense, des tracas liés à la crainte d’être en effet condamnés à payer une somme d’un peu plus de 29.000 euros, laquelle n’était pas prévue au titre des frais liés à l’achat du bien immobilier.
Si le Notaire prétend que seule la perte de chance peut être indemnisée en cas de manquement à son devoir de conseil, il ne peut qu’être rappelé que cela aurait été le cas si les époux [U] avaient été condamnés à payer aux créanciers la somme réclamée et en sollicitaient le remboursement par le Notaire rédacteur. Or, il n’en est rien puisque ceux-ci admettent sans difficulté que, les procédures diligentées à leur encontre étant terminées et aucune condamnation n’ayant été prononcée contre eux, leur unique préjudice restant à ce jour est le préjudice moral. Comme déjà retenu, ce préjudice est en totalité dû à la faute du Notaire qui se doit donc de le réparer dans son intégralité.
Ce préjudice peut être justement évalué à la somme de 6.000 euros que Maître [R] [H] est condamné à leur payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [R] [H], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[R] [H], partie condamnée aux dépens, est condamné à payer à madame [N] [X] et monsieur [K] [U] une somme qu’il est équitable de fixer, au regard de la nature et de la durée de la procédure, à 3.000 euros.
Maître [R] [H] est par ailleurs débouté de ses demandes de ces chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [R] [H] à payer à madame [N] [X] et monsieur [K] [U] la somme unique de 6.000 euros (six mille) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Maître [R] [H] à payer à madame [N] [X] et monsieur [K] [U] la somme unique de 3.000 euros (trois mille) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes au titre des frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [R] [H] aux entiers dépens.
Ainsi juge et prononcé au greffe de la Première chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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