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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZBJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H], [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Mme [T]
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZBJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H], [F] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Mme [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 24 septembre 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [H] [T] un crédit amortissable d’un montant de 15 000 €, au taux débiteur de 3 % l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 278,66 €, assurance comprise. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [H] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
la condamner à payer la somme de 7751,73 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
la condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après un renvoi ordonné aux fins que la défenderesse se présente à l’audience, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, déposé des conclusions qu’elle justifie avoir notifiées à la défenderesse et aux termes desquelles elle sollicite de :
condamner Madame [H] [T] à payer la somme de 7751,73 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
la condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire de :
— prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Madame [H] [T] à payer la somme de 7751,73 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
— dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
Elle s’est opposée, en outre, à une procédure sans audience.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20 juin 2024.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
A titre subsidiaire, elle indique que la défenderesse est défaillante à rapporter la preuve qu’elle aurait intégralement réglé le prêt.
Elle souligne qu’il résulte de l’historique de compte que les échéances des mois de juin et de juillet 2024 ont été régularisés par encaissement des chèques des 22 et 23 août 2024, soit après la déchéance du terme.
Elle estime, enfin, que la clause contractuelle de résiliation du contrat n’est pas abusive.
A cette audience, Madame [H] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée. Par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, elle a indiqué qu’elle ne pourrait pas être présente pour évoquer le dossier, sans pour autant solliciter de renvoi. Elle a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Un avis de renvoi a été adressé à la défenderesse,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du principe du contradictoire et la procédure sans audience ;
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En vertu de l’article L. 212-5 du Code de l’organisation judiciaire, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
En l’occurrence, la défenderesse a sollicité que la procédure se déroule sans audience. Toutefois, d’une part, lorsque la défenderesse a formulé cette demande, une audience avait déjà été tenue et d’autre part, la société demanderesse s’est opposée au déroulement de la procédure sans audience. Madame [H] [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que la procédure se déroule sans audience.
Il convient de relever qu’un renvoi avait été effectué d’office afin que la défenderesse comparaisse ou soit représentée à l’audience pour faire valoir ses moyens. S’agissant d’une procédure orale, elle ne peut, en effet, exposer ses moyens par courrier. Dans ces conditions, il convient de considérer que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la créance de la SA FRANFINANCE
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, pour justifier de la recevabilité de l’action en paiement et du bien fondé de sa créance, la SA FRANFINANCE verse aux débats un historique de compte. Toutefois, il convient de relever que cet historique de compte est incomplet puisque ce décompte passe directement du 5 mai 2023 au 10 octobre 2023. Par ailleurs, au 10 octobre 2023, il est mentionné : « échéance du 5 juin 2023 » et « échéance du 5 septembre 2023 » et leurs montants. Ainsi, ne figurent dans ce décompte ni l’échéance du mois de juillet 2023, ni celle du mois d’août 2023 et ni celle d’octobre 2023. Dans ces conditions, il ne peut être déterminé la date du 1er incident de paiement et ni le montant exact de la créance de la SA FRANFINANCE.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit en date du 24 septembre 2021. Elle sera déboutée, par voie de conséquence, de sa demande de capitalisation de ses intérêts et de sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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