Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 avr. 2025, n° 23/16268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/16268 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVM
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 3]
([Localité 5]) GRECE
Représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0854
DÉFENDERESSES
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P. GIRARDOT – BOUILLOT – [J], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Suivant acte introductif d’instance du 15 décembre 2023, Madame [Z] [P] a assigné Me [E] [J], notaire, et la SCP [6] [J] (« SCP ») en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, Me [J] et la SCP demandent au juge de la mise en état de :
— dire Mme [P] irrecevable en toutes ses demandes en raison de l’accomplissement de la prescription extinctive ;
— la condamner à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selas [7].
Suivant conclusions d’incident notifiées le 20 août 2024, Mme [P] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d’en justifier.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [P], unique héritière de son père décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8], reproche aux défendeurs d’avoir commis une faute dans la déclaration de succession signée le 22 novembre 2018 et enregistrée le 30 novembre suivant en y indiquant que le défunt était « résident au sens de la réglementation fiscale », générant ainsi des droits de succession liquidés sur une assiette plus grande que celle qui aurait dû être prise en compte s’il avait été déclaré non-résident, ce qui était, selon elle, le cas.
Me [J] et la SCP soutiennent que l’action de la demanderesse est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de l’établissement de la déclaration de succession, date à laquelle elle avait connaissance des griefs reprochés.
Mme [P] réplique que c’est à la faveur d’un entretien courant février 2021 avec un avocat franco-grec qu’elle a été informée de l’erreur commise par son notaire qui a qualifié, à tort, son père de résident français alors, qu’au regard de la loi française, il est non-résident et que, dès lors, son action n’est pas prescrite.
Or, la méconnaissance de la législation applicable ne constitue pas un motif de report du point de départ du délai de prescription.
Au jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, Mme [P] disposait de tous les éléments de fait permettant d’apprécier la situation de résidence fiscale de son père, ce qu’elle ne conteste pas.
Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 30 novembre 2018, date de l’enregistrement de la déclaration de succession.
Dès lors, les actes introductifs d’instance ayant été délivrés le 15 décembre 2023, il y a lieu de déclarer l’action de la demanderesse irrecevable comme prescrite.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il convient de la condamner à payer à Me [J] et à la SCP, ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’action de Mme [P] irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNONS Mme [P] aux dépens, dont distraction au profit de la Selas [7] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] à payer à Mme [E] [J] et à la SCP GIRARDOT-BOUILLOT-[J], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Loyer ·
- Bail ·
- Entrepreneur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Audit
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Bâtiment ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Procédure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Préjudice d'affection ·
- Frais médicaux ·
- Préjudice économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Suisse
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Bon de commande ·
- Technique ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Structure ·
- Titre ·
- Remboursement
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Armagnac ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.