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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 19 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CECILIA immatriculée au répertoire SIREN sous le 907730840 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA immatriculée, S.A.R.L. CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00047
AFFAIRE N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DU7F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [B] [O], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.C.I. CECILIA immatriculée au répertoire SIREN sous le n°907730840, prise en la personne de son gérant Monsieur [J] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ret par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.R.L. CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°338 359 888 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent MALO, substituée par Me Diana PAIMAN, avocats au barreau de BAYONNE,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, la SCI CECILIA a conclu avec la société CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC (ci-après désignée " [Adresse 5] "), un contrat de construction d’une maison individuelle en vue de l’édification d’une maison à usage locatif sise [Adresse 6] (40240).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 octobre 2023.
Un litige est né entre les parties, la société CHAINE DES ARTISANS déplorant l’absence de règlement de la facture du solde du marché et la SCI CECILIA soutenant que l’ouvrage ne respecte pas les règles issues du code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH) en matière d’accessibilité et de circulation pour les personnes handicapées.
Par exploit du 6 août 2025, la société CHAINE DES ARTISANS a fait assigner la SCI CECILIA, prise en la personne de son représentant légal, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 5.310,20 euros TTC assortie des intérêts de retard aux taux de 1 % par mois à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde du marché.
Par exploits des 16 et 19 janvier 2026, la SCI CECILIA a fait assigner les sociétés CHAINE DES ARTISANS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la société CHAINE DES ARTISANS à lui verser la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CECILIA indique avoir fait appel à un autre architecte aux fins d’édification d’un second pavillon, lequel a découvert la non-conformité du premier pavillon édifié aux règles du CCH. Elle ajoute que ledit logement n’est pas évolutif et qu’il faut substantiellement le modifier avec des travaux lourds en façades, fenêtres et ouvertures. En outre, elle soutient que ses préjudices, lesquels concernent également le second logement, vont dépasser de loin le solde du marché. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CHAINE DES ARTISANS et de ses assureurs.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 11 février 2026, la société CHAINE DES ARTISANS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal, rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI CECILIA,
— à titre subsidiaire,
o lui donner acte de ce que tout en formulant les protestations et réserves d’usage en la matière, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
o statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
o rejeter les demandes de la SCI CECILIA formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI CECILIA à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CHAINE DES ARTISANS soutient que le logement est conforme à la règlementation dans la mesure où il est évolutif, ce que l’APAVE a confirmé dans un rapport de consultation technique. Elle expose que la salle de bains peut être transformée en salle de bains PMR simplement en condamnant la porte des WC et en déplaçant une cloison amovible. Elle soutient ainsi avoir rempli ses obligations et considère que la SCI CECILIA ne dispose pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent qu’il leur soit donné acte qu’elles ne s’opposent pas au principe de l’expertise judiciaire sollicitée, qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage, et que la SCI CECILIA soit condamnée aux entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES précisent avoir assuré la société CHAINE DES ARTISANS au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, la SCI CECILIA soutient que le raisonnement et les calculs de l’APAVE sont inexactes et rappelle que le contrat conclu avec la société LA CHAINE DES ARTISANS ne fait aucunement mention de ce que le pavillon serait évolutif.
À l’audience du 19 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions. La SCI CECILIA a précisé avoir demandé un sursis à statuer au pôle proximité du tribunal judiciaire de DAX le temps de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une instance introduite par la société CHAINE DES ARTISANS aux fins de paiement de la facture du solde du marché est pendante devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX, et pour laquelle la SCI CECILIA y oppose l’existence de non-conformités affectant l’ouvrage litigieux pour justifier le non-règlement du solde réclamé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’action de la SCI CECILIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile compte tenu de l’existence d’une instance au fond en cours à la date de sa saisine d’une demande d’expertise concernant l’ouvrage précité au contradictoire de la société CHAINE DES ARTISANS.
Les autres demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 07 mai 2026 à 14H00 tenue au tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
INVITONS les parties :
— à conclure sur la recevabilité de l’action, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de la SCI CECILIA, prise en la personne de son représentant légal, compte tenu de l’existence d’une instance au fond devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX l’opposant à la société CHAINE DES ARTISANS DU BAS ARMAGNAC, régulièrement représentée,
— à faire toutes observations utiles,
— à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à se présenter le 07 mai 2026 à 14H00 dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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