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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 24/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [C] [I] + 2 exp [S] [T] + 1 grosse Me [L] [O] + 1 exp Me Emmanuel VOISIN-MONCHO + 1exp SCP Éric Nicolas Guillaume Deltel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0023
N° RG 24/05076 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6Q4
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] (ECR BATIMENT)
entrepreneur individuel
[Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement qualifié de « réputé contradictoire » et en premier ressort, en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Madame [C] [I] à payer à ECR Bâtiment (Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment), entrepreneur individuel exploitant sous cette enseigne), avec exécution provisoire :
La somme de 17 969,90 € au titre du solde dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2018 ;Celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Voisin-Moncho.Cette décision a été signifiée le 9 août 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 septembre 2024, Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment), agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 6], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [C] [I], pour la somme de 27 771,07 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 198 042,99 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie s’est avérée intégralement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [C] [I], par acte signifié le 18 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, dénoncé au tiers-saisi, Madame [C] [I] a fait assigner Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions au terme de laquelle Madame [C] [I] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3 et 648 du code de procédure civile, de :
Juger que le procès-verbal de signification du jugement qui fonde la saisie litigieuse est frappé d’une insuffisance de diligences du commissaire de justice instrumentaire ;Juger nul et de nul effet l’acte de signification du titre exécutoire du 9 août 2024 de la SCP Nicolas Deltel ;Juger, en conséquence, que la saisie-attribution est nulle pour absence de titre exécutoire et en ordonner la mainlevée immédiate ;Condamner Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution litigieuse ;Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût des frais bancaires de la saisie-attribution.Vu les conclusions de Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment), au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de :
Constater que la signification du jugement du 9 juillet 2024, tout comme les mesures d’exécution qui ont suivi, sont parfaitement valables ;Débouter, en conséquence, Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [C] [I] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Madame [C] [I] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est admis en droit que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 9 juillet 2024, ayant condamné Madame [C] [I] au paiement au profit de Monsieur [S] [T] ([P] bâtiment) de diverses sommes, est assortie de l’exécution provisoire.
Pour constituer un titre exécutoire, cette décision doit donc avoir été régulièrement signifiée à la débitrice.
Or, Madame [C] [I] invoque la nullité de l’acte de signification, tant sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, s’agissant des mentions relatives au créancier, que s’agissant des modalités de signification du jugement, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) s’y oppose, faisant valoir que le jugement a été signifié au dernier domicile connu de Madame [C] [I], que le commissaire de justice n’a pas l’obligation de trouver à tout prix le domicile de la débitrice, mais uniquement de faire des démarches utiles afin de le trouver et que la demanderesse n’a pas fait appel du jugement désormais définitif. Il précise, par ailleurs, avoir pris sa retraite et être en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance correspondant à la période où il exerçait en nom propre.
***
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la signification doit être faite à personne et qu’il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement à Madame [C] [I] a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte du volet de signification de cet acte que l’officier ministériel s’est présenté au dernier domicile connu de Madame [C] [I], situé à [Adresse 5], où il a constaté que la destinataire de l’acte de demeurait plus, son nom n’apparaissant pas sur la boîte aux lettres.
Or, le commissaire de justice indique :
« (…) il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le nom de la débitrice n’apparaît su aucune boite aux lettresToutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié ».
Il a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il en résulte que le commissaire de justice instrumentaire n’a réalisé aucune diligence pour rechercher le destinataire de l’acte, telles que des recherches sur Internet, l’annuaire, auprès de la mairie, voisinage ou autre.
La seule démarche mentionnée est la vérification du nom sur la boîte aux lettres, qui lui a permis de se convaincre que Madame [C] [I] ne demeurait plus à cette adresse, mais ne pouvait avoir pour effet de lui permettre de déterminer sa nouvelle destination.
Or il est admis en droit que la signification à personne étant la règle, l’huissier doit être vigilant et procéder à des recherches démontrant qu’elle était impossible. À défaut, les significations autres qu’à personne sont nulles, ce qui fait échec, notamment, au délai de recours.
Ainsi, en l’espèce, le commissaire de justice ne fait pas état de la moindre vérification ou recherche. Il n’a donc pas fait preuve de recherches suffisantes pour procéder à la signification à la personne de Madame [C] [I], qui n’a d’ailleurs pas pu former appel du jugement (ainsi que cela résulte du certificat de non-appel du 20 septembre 2024), de sorte que la signification faite par procès-verbal de recherches infructueuses, est nulle.
Dès lors, en l’absence de signification régulière du jugement dont l’exécution est poursuivie, celui-ci n’a pas acquis force exécutoire et ne constitue donc pas un titre exécutoire.
En conséquence, convient de faire droit aux demandes de Madame [C] [I] en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée de ladite mesure.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie a été totalement fructueuse, de sorte qu’elle a rendu la somme saisie indisponible, ce qui a nécessairement causé un préjudice à Madame [C] [I], qu’il convient d’évaluer à 2 000 €, à défaut de plus ample justificatif.
Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) sera donc condamné à payer à Madame [C] [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Il apparaît, au contraire qu’il a été fait droit à sa contestation.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment), succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, les frais bancaires ne sont pas compris dans les dépens. Madame [C] [I] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment), tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [C] [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [C] [I] recevable ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [C] [I], à la requête de Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment), entre les mains de la [Adresse 6], selon procès-verbal du 17 septembre 2024 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) à payer à Madame [C] [I] la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) à payer à Madame [C] [I] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [T] (ECR bâtiment) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Éric Nicolas Guillaume Deltel, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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