Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 31 mars 2025, n° 23/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04401 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKRR / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [P] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] [E] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ina MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
1 G à Me Olivier BOHBOT
1 G à Me Ina MOGA
1 EX à Madame [P]
1 EX à Monsieur [G]
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Y] [H] [E] [P]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (78)
Et
Monsieur [F] [Z] [G]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE les époux de leur demande de fixation des effets du divorce entre eux au 07 avril 2021 ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 août 2021,
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande d’être autorisée à prendre seule les décisions relatives à l’inscription scolaire et aux actes médicaux des enfants.
CONSTATE que Monsieur [F] [G] et Madame [Y] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [P],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [G] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le début de la période est fixé au vendredi sortie ou samedi des classes,
à charge pour Monsieur [F] [G] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [Y] [P] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant le jour de la fête des mères,Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que Monsieur [F] [G] doit informer Madame [Y] [P] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que Monsieur [F] [G] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : 48h à l’avance pour les week-ends, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été,
PRECISE que si Monsieur [F] [G] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 800 (HUIT CENTS) euros par mois, soit 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [F] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Y] [P] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [F] [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [F] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [Y] [P],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, y compris les frais d’enquête sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le trente et un mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Préjudice
- Eucalyptus ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Provision
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Comté
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Avéré ·
- Débats ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Nom commercial ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.