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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 25/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/04516
N° Portalis 352J-W-B7J-C672N
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 Avril 2025
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ROYAL INVEST
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S.U. ROYAL POISSY [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes trois représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1160
DEFENDERESSES
SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES – SIM
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. SH NEW IBB
[Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P214
S.N.C. ALTA [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
La décision suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ce jour :
ORDONNANCE
Contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2025 à l’encontre de la société SOCIETE D’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES – SIM et à l’encontre de la société SH NEW IBB ;
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2025 à l’encontre de la société ALTA [Localité 12];
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 statuant comme ci-après :
“Dit n’avoir lieu à jonction avec le RG 24/06696 ;
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
01 47 06 23 77
06 60 73 25 79
[Courriel 11]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que le médiateur peut mener conjointement avec l’accord des parties la médiation instaurée parallèlement dans le dossier RG 24/06696,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros pour les sociétés ROYAL POISSY [Localité 12] et [Localité 12] [Localité 14], à hauteur de 1.000 euros pour les sociétés SIM et SH NEW IBB et à hauteur de 1.000 euros pour la société ALTA [Localité 12]) au plus tard le 30 septembre 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 20 novembre 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,”
Vu la requête du 30 juin 2025 en rectification d’erreur matérielle exposant que l’ordonnance du 26 juin 2026 omet de mentionner la SAS ROYAL INVEST parmi les parties demanderesses ;
Il ressort de l’assignation que la SAS ROYAL INVEST est demanderesse dans la procédure ; dès lors, il y a lieu d’étendre la procédure de médiation à l’intéressée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que la médiation ordonnée le 26 juin 2025 s’étend à la SAS ROYAL INVEST;
Rappelle que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 20 novembre 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement ;
Faite et rendue à [Localité 13] le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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