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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 6, 3 sept. 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00092 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIHA
2AP Action en contestation de paternité – hors mariage -
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006841 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 10]
Non représenté
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 4] 1989 à
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000150 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Association [8] agissant es qualité d’administrateur ad hoc de [W] [D] [C], née le [Date naissance 7] 2018, suivant ordonnance du juge des tutelles des mineurs rendue le 13 décembre 2022
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000482 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COPIES EXÉCUTOIRES délivrées le :
à :
— Me AUBERT -06
— Me MASURE-LETOURNEUR -03
— Me SIMAO – 133
+ CCC au Procureur de la République
+ CCC à chaque partie par LRAR ([9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nathalie HERIN, Vice-Présidente (magistrat rédacteur)
Assesseur : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Claire DELAUNEY, Vice-Présidente
Greffier : Justine COURQUIN, présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue en chambre du conseil.
En présence de [V] [U], greffier stagiaire en préaffectation, de [E] [F] et de [E] [G], stagiaires.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, par anticipation du délibéré fixé initialement au 05 Septembre 2025
Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
Dit que M. [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17] (Tunisie) n’est pas le père de l’enfant [W], [T] [D] [Y], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] (Calvados),
Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant effectuée par M. [X] [Y] le 8 septembre 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Calvados),
Dit que M. [A] [Z], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (Maroc) est le père de l’enfant [W], [T] [D] [Y], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] (Calvados),
Dit que l’enfant [W], [T] [D] [Y] prendra le nom de sa mère [D],
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l’acte de reconnaissance établi le 8 septembre 2017 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Calvados) et de l’acte de naissance de l’enfant [W], [T] [D] [Y] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] (Calvados) (n°000167/2018 de la ville de [Localité 11]), dans les quinze jours suivant la date à laquelle ladite décision sera passée en force de chose jugée,
Dit que Mme [B] [D] et M. [A] [Z] exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient pris en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
Organise les droits de visite du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— pendant trois mois : un samedi après-midi par mois, de 12h00 à 16h00, en présence de la mère
— à l’issue, durant trois mois et sous réserve du bon déroulement des droits de visite sur la période précédente : un samedi après-midi tous les 15 jours, de 12h00 à 16h00,
— enfin, à l’issue de cette période et sous réserve du bon déroulement des droits de visite sur la période précédente : un samedi après-midi tous les 15 jours de 12h00 à 18h00,
Fixe à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [A] [Z] devra verser mensuellement à Mme [B] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure :
[W], [T] [D] [Y], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] (Calvados),
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er octobre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [18] et des Etudes Economiques et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er octobre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme [B] [D], M. [X] [Y] et M. [A] [Z] aux dépens qui seront partagés entre eux à parts égales et seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le trois Septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la Présidente et de la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Justine COURQUIN Nathalie HERIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] –[13] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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