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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/06181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/06181 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BERTHAULT-COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a donné à bail à Madame [Z] [T] par l’intermédiaire d’un mandataire de gestion, un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat non daté mais prenant effet le 5 octobre 2020, moyennant un loyer mensuel de 457 euros, outre 58 euros de provision sur charges.
Un dépôt de garantie d’une somme de 457 euros a été versé.
Par ordonnance du 15 juin 2023 faisant suite au constat de l’abandon des lieux le 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la reprise des lieux par le bailleur. La même ordonnance a condamné Madame [Z] [T] a payer à son bailleur :
La somme de 3 505,40 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance de mai 2023 incluse) ;Une indemnité d’occupation de 533,45 euros à compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023 au plus tard ou jusqu’à la reprise des lieux si elle intervenait plus tôt.
Un procès-verbal de constatation des dégradations était réalisé le 12 octobre 2023.
La société AXA FRANCE IARD a versé au mandataire du bailleur la somme de 4 979,73 euros au titre des loyers et charges impayés entre novembre 2022 et septembre 2023 ainsi que diverses réparations locatives (remboursement des badges, de la serrure et de frais de nettoyage).
La SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 juin 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 4 979, 73 euros au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie, condamner Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts, condamner Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes et les a actualisées comme suit :
4 761, 39 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés 20 septembre 2023 ;68 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;606, 89 euros au titre des frais de nettoyage et le remplacement des serrures, déduction faite du dépôt de garantie ;
Madame [Z] [C], présente, a indiqué avoir remis les clés du logement le 12 octobre 2022 après avoir quitté les lieux le 12 août 2022. Elle a en outre sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois maximum.
La demanderesse a donné son accord sur ce montant.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du code civil précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La SA AXA France IARD démontre l’existence d’un remboursement de 4 979, 73 euros au bailleur, au titre des loyers et charges impayés. Elle est subrogée, par quittance du 19 décembre 2023, dans les droits et actions de Monsieur [W] [X] à l’encontre de Madame [Z] [C] pour ce montant.
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD a actualisé sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 4 761, 39 euros arrêtés au 20 septembre 2023.
La quittance subrogative du 19 décembre 2023, fait bien apparaitre cette somme à la date indiquée, avec un décompte des sommes dues.
Il convient toutefois d’observer que dans son ordonnance du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a arrêté les sommes dues au plus tard au 31 juillet 2023, sans que Madame [Z] [C] puisse être tenue comptable des délais supplémentaires que pouvait prendre le bailleur pour reprendre possession des lieux.
Il convient dès lors d’arrêter les sommes dues à l’échéance du mois de juillet 2023.
Quant à la demande formulée au titre de la taxe d’ordure ménagère de l’année 2023, il convient de constater que le justificatif produit au débat la concernant est incomplet et très largement illisible de sorte que la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande, faute de justificatif, bien que le contrat impute expressément cette charge à la locataire.
Madame [Z] [C] sera donc condamnée à payer à la SA AXA France IARD les sommes de 3 415,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 septembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie versé et des loyers postérieurs au 31 juillet 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure
À l’audience la SA AXA FRANCE IARD a sollicité que la somme de 606, 89 euros soit mise à la charge de Madame [Z] [C] au titre du nettoyage du logement et du remplacement des serrures.
Pour justifier cette demande, est versé aux débats un tableau indiquant les montants suivants (pièce 11) :
33 euros pour le badge ;40 euros pour le cylindre ;76, 89 euros pour la serrure ;1 299, 39 euros, pour le nettoyage du logement.
Un état des lieux d’entrée réalisé le 5 octobre 2020 est produit aux débats, ainsi qu’un procès-verbal de constat, toujours réalisé par commissaire de justice le 12 octobre 2023. Il convient toutefois d’observer que l’état des lieux d’entrée n’est pas signé de sorte que son caractère contradictoire n’est pas démontré. Dans cette condition il ne peut donc être opposable à la locataire.
Aucune dégradation ne saurait donc être imputée à la locataire.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu du montant total de la dette, il y a lieu de prévoir que Madame [Z] [C] sera autorisée à régler sa dette selon des mensualités de 140 euros par mois sur 24 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la demanderesse forme une demande qui excède le champ de la subrogation dont elle tire ses droits, aucune indemnisation n’ayant été versée au bailleur à ce titre.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens exposés directement par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de la présente instance, soit au coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA AXA FRANCE IARD recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD les sommes de 3 415,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 octobre 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [Z] [C] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 140 euros dont la dernière sera constituée du solde de la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens exposés directement par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre de la présente instance, soit au seul coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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