Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 juin 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00648
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYFI
N° PARQUET : 23/307
N° MINUTE :
Requête du :
11 janvier 2023
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 09 Novembre 2021
N° BAJ 21/8900
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
Chez KMS 100 EP CHORFA
[Localité 1]
représentée par Me Hamed EL AMOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/8900 du 09/11/2021 accordée sur recours par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00648
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [K] constituées par l’assignation délivrée le 11 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025,
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00648
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [K], se disant née le 22 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [O] [K] né le 22 septembre 1946 à [Localité 4], est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 25 juin 1964 devant le juge d’instance de [Localité 9] par son propre père, [G] [K] né le 17 mai 1922 à [Localité 6] (Algérie).
Le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de Mme [C] [K] au regard de la nationalité française.
Sur les demandes de Mme [C] [K]
Mme [C] [K] sollicite du tribunal de « déclarer [qu’elle] est recevable à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française » et d’être reçue en ses écritures. Le ministère public n’élevant aucune contestation de ces chefs, ces demandes sont sans objet.
Mme [C] [K] sollicite en outre du tribunal de voir « ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français ». Il sera rappelé que qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une telle transcription. La demande formée de ce chef est irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à Mme [C] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00648
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’émet aucune critique envers les actes d’état civil versés aux débats par la demanderesse.
Mme [C] [K] justifie d’un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 12 décembre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 22 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie), de [O], âgé de 35 ans, et de [D] [U], âgée de 31 ans, l’acte ayant été dressé le 24 janvier 1981 (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle justifie également d’un état civil fiable et certain pour [O] [K] en versant aux débats une copie, délivrée le 9 décembre 2021, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 22 septembre 1946 à [Localité 5] (Algérie), de [G] [K], âgé de 24 ans, et de [S] [X], âgée de 35 ans, l’acte ayant été dressé le 23 septembre 1946 (pièce n°2 de la demanderesse).
Le lien de filiation entre la demanderesse et [O] [K] est légalement établi par le mariage célébré entre ce dernier et [D] [U] le 25 septembre 1969 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°4 de la demanderesse).
Elle produit également une copie, délivrée le 4 janvier 2023 par le service central d’état civil, de l’acte de naissance de [G] [K] qui indique qu’il est né le 17 septembre 1922 à [Localité 6], ainsi que l’acte de mariage de ce dernier avec [S] [X] célébré le 6 septembre 1943 à [Localité 4], justifiant ainsi de l’état civil fiable et certain de [G] [K] ainsi que du lien de filiation de [O] [L] à l’égard de ce dernier (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).
L’acte de naissance de [G] [K] porte mention qu’il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 25 juin 1964 enregistrée sous le numéro de dossier 3[Immatriculation 3].
La demanderesse justifie ainsi que son grand-père a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie (pièce n°6 de la demanderesse).
Décision du 19 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00648
Mineur lors de la souscription le 25 juin 1964 de la déclaration recognitive de nationalité par son père, [O] [K] a bénéficié de l’effet collectif attaché à celle-ci et il a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Mme [C] [K] établit ainsi que son père [O] [K] était français avant sa naissance et, partant, qu’elle est née française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [C] [K] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [C] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Hamed El Amoudi sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [K] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet les demandes de Mme [C] [L] relative à la recevabilité de ses écritures et à sa recevabilité à faire la preuve qu’elle a la nationalité française par filiation ;
Dit irrecevable la demande de Mme [C] [K] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français ;
Juge que Mme [C] [K], née le 22 janvier 1981 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [C] [H] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 11 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Faute ·
- Prime ·
- Morale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Titre
- Automobile ·
- Atlantique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Consommation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Droit au bail ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Aide juridictionnelle ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Recouvrement ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.