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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3K
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00683
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3K
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [F] [Z] (CCC)
[5] (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
— Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par [S] [B] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 juin 2023, la [5] informait Monsieur [Z] [F] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 1.354,78 euros relatif à la prime d’activité perçue entre avril 2022 et mai 2023 à laquelle il n’était plus éligible du fait de son mariage avec Madame [G] [R].
Le 22 janvier 2024, la [5] informait Monsieur [Z] [F] que la Commission de recours amiable s’était réunie le 30 novembre 2023 et qu’elle avait rejeté sa requête gracieuse.
Le 27 janvier 2024, Monsieur [Z] [F] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 22 janvier 2024 l’informant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux.
Le 01 mars 2024, Monsieur [Z] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 09 juillet 2024, la [5] concluait à l’irrecevabilité du recours à titre liminaire et au débouté au fond à l’aune des revenus de l’épouse du demandeur à prendre en compte pour l’éligibilité à la prime d’activité.
Le 05 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, au remboursement de la somme de 1.354,78 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en visant une faute de l’organisme social qui n’a pas pris en compte les revenus de l’épouse pour calculer les droits de l’assuré et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [Z] [F] ;
Sur le fond
Sur l’indu
Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu :
Attendu que Monsieur [Z] [F] ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu ;
Qu’en conséquence, il convient de valider l’indu d’un montant de 1.354,78 euros relatif au versement indu de la prime d’activité à Monsieur [Z] [F] entre avril 2022 et mai 2023 ;
Sur la compensation par une indemnisation pour faute
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [Z] [F] échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute de la part de la [5] lorsqu’elle demande le remboursement d’un indu suite à une rectification de dans la prise en compte des revenus de l’assuré en y ajoutant ceux de son épouse dans la mesure où il est acquis en jurisprudence que la simple application tardive de la règle de droit pour récupérer un indu ne saurait constituer une faute (Civ. 2, 19 décembre 2013, 13-10.196) ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [F] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une faute commise par la [5] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [F] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [F] ;
VALIDE l’indu d’un montant de 1.354,78 euros (mille trois cent cinquante quatre euros et soixante dix huit centimes) relatif au versement indu de la prime d’activité à Monsieur [Z] [F] entre avril 2022 et mai 2023 par la [5] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à rembourser à la [5] l’indu d’un montant de 1.354,78 euros (mille trois cent cinquante quatre euros et soixante dix huit centimes) ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une faute commise par la [5] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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