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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4EL
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. YAVNEDEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna BOU HASSIRA, avocate au barreau de PARIS postulante, vestiaire : C1490, Maître Yoni MARCIANO, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. GM RETOUCHERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, la SCI YAVNEDEL a assigné la SARL GM RETOUCHERIE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 1134 du code civil et de l’article L 145-1 du code de commerce, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la SARL GM RETOUCHERIE ;
— ordonner l’expulsion de la SARL GM RETOUCHERIE ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4] et ce, avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la SARL GM RETOUCHERIE ;
— condamner la SARL GM RETOUCHERIE à verser, à titre de provision, à la SCI YAVNEDEL au titre des loyers et charges, la somme de 5 223,46 euros, somme arrêtée au 7 avril 2025 ;
— condamner la SARL GM RETOUCHERIE à verser, à titre de provision, à la SCI YAVNEDEL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— condamner la SARL GM RETOUCHERIE à payer à la société YAVNEDEL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 février 2025 ainsi que les frais pour lever le K- bis et l’état d’endettement du locataire.
Au soutien de ses demandes, la SCI YAVNEDEL expose que :
par acte sous seing privé du 12 novembre 2024, elle a donné à bail à la SARL GM RETOUCHERIE un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;la SARL GM RETOUCHERIE ayant cessé de régler son loyer, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 février 2025, qui est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI YAVNEDEL, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SARL GM RETOUCHERIE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 12 novembre 2024, la SCI YAVNEDEL a donné à bail à la SARL GM RETOUCHERIE un local commercial situé [Adresse 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives, à l’usage exclusif de retoucherie et prêt à porter moyennant un loyer indexable annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges.
Le bail commercial comporte une clause résolutoire qui stipule que « à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie
(i)d’un seul terme de loyer,
(ii)des charges et remboursement divers qui sont payables en même temps que celui-ci,
(iii)de toutes sommes qui en constituent l’accessoire,
(iv)de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit, y compris celle visée aux articles L. 145-28 à L. 145-30 du code de commerce,
(V)des frais de commandement, de sommation, de saisir et de poursuite,
ou à défaut de l’exécution de l’un quelconque des clauses, charges et conditions du bail, toutes les clauses, charges et conditions étant de même rigueur, par le preneur, ainsi que dans le cas de manquement aux textes légaux ou réglementaires applicables et un mois après un simple commandement ou une sommation d’exécuter restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans formalité, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieur à l’expiration du délai ci-dessus ».
La SCI YAVNEDEL a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, à la SARL GM RETOUCHERIE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme, en principal, de 4.365,17 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 inclus.
Il n’est pas discuté que le commandement de payer est demeuré infructueux à l’issue du délai d’un mois prescrit, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 18 mars 2025.
Il convient donc de considérer la SARL GM RETOUCHERIE occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et par conséquent, dire que la SCI YAVNEDEL sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
III. Sur les demandes en paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés, d’une indemnité d’occupation et de la clause pénale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de la SARL GM RETOUCHERIE causant un préjudice à la SCI YAVNEDEL, celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, au 18 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SARL GM RETOUCHERIE à payer à la SCI YAVNEDEL une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025, la période antérieure étant compris dans la provision au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
La SCI YAVNEDEL sollicite aux termes de son assignation la condamnation de la SARL GM RETOUCHERIE à lui payer la somme provisionnelle de 5.223,46 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 7 avril 2025.
Or, force est de constater que certaines sommes facturées relèvent des dépens ou des frais irrépétibles, à savoir 80 euros facturés le 03/02/2025 pour « frais de mise à l’huissier » et 100 euros facturés le 07/04/2025 pour « frais de mise à l’avocat ».
En outre, il est facturé la somme 183,46 euros sous l’intitulé peu explicite « PLL AFF/GM RETROUCHERIE », de sorte qu’il ne peut être déterminé si cette somme est justifiée au regard des stipulations contractuelles et sera donc écartée.
Au regard du bail commercial, du décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, l’obligation de la SARL GM RETOUCHERIE de régler la somme de 4.860 (5.223,46 – 363,46) euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurées impayées au mois d’avril 2025 inclus, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SARL GM RETOUCHERIE sera donc condamnée à payer à la SCI YAVNEDEL la somme provisionnelle de 4.860 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurées impayées au mois d’avril 2025 inclus.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GM RETOUCHERIE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL GM RETOUCHERIE, succombant, sera condamnée à payer à la SCI YAVNEDEL la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 12 novembre 2024 liant les parties, à la date du 18 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL GM RETOUCHERIE et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL GM RETOUCHERIE, à compter de la résiliation du bail, au 18 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL GM RETOUCHERIE à payer à la SCI YAVNEDEL l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE la SARL GM RETOUCHERIE à payer à la SCI YAVNEDEL la somme provisionnelle de 4.860 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL GM RETOUCHERIE à payer à la SCI YAVNEDEL la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GM RETOUCHERIE aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
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