Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 245/2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7ZD
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
S.A. BANQUE CIC EST
Représentée par la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET
C/
M. [I] [T]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
RCS de STRASBOURG n° 754 800 712
Dont le siège est : 31 rue Jean Wenger Valentin – 67958 STRASBOURG CEDEX 9.
Représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-
LOUIS – C.SIGNORET, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
Né le 17 Juillet 1996 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58)
Nationalité Française
Demeurant : 9 Petit rue du Gué – 89250 GURGY.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SIGNORET Christelle
— M. [I] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2022, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt renouvelable ALLURE LIBRE N°30087 33510 000211108 10 d’un montant de 1 500,00 euros sur un an, renouvelable au taux déterminé selon la nature de l’utilisation. Les fonds ont été débloqués le 16 février 2022.
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit de réserve renouvelable n° 30087 33510 000211108 08 (contrat « utilisation auto ») d’un montant de 10 000 euros sur un an, renouvelable au taux déterminé selon la nature de l’utilisation. Les fonds ont été débloqués le 2 février 2022.
Ce crédit de réserve n° 30087 33510 000211108 08 a fait l’objet d’un nouveau déblocage de 1 500 euros le 9 février 2023, remboursable en 60 mensualités (contrat « utilisation projet »).
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [T] [I] de s’acquitter des échéances impayées en vertu notamment de ces deux contrats, et ce dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance du terme. L’accusé réception a été signé par l’intéressé.
Par courrier en date du 10 mai 2025, la BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des contrats de prêt susmentionnés, entraînant la déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AUXERRE et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 10 298,46 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024, décomposée comme suite :
• 1 259,85 euros au titre du contrat de crédit renouvelable ALLURE LIBRE n° 30087 33510 000211108 10 ;
• 7 585,07 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n° 30087 33510 000211108 08 (utilisation auto – n° 9) ;
• 1 453,54 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n° 30087 33510 000211108 08 (utilisation projet – n° 10) ;
— condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte de Commissaire de justice remis à personne, Monsieur [T] [I] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la demande en paiement formée par la BANQUE CIC EST au titre du contrat de prêt renouvelable
n° 30087 33510 000211108 10
Sur la recevabilité de l’action
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de décembre 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
• Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à Monsieur [T] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 19 janvier 2022, soit antérieurement à la conclusion du contrat de prêt le 8 février 2022.
Toutefois, le prêteur ne produit pas la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, outre qu’il ne produit aucune pièce justificative relative à la situation financière de l’emprunteur.
Or, bien que ces éléments soient produits relativement au contrat n° 30087 33510 000211108 08 conclu le 25 janvier 2022, il ressort des dispositions susvisées que la conclusion de tout nouveau contrat de crédit oblige le prêteur à effectuer des vérifications pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’état, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié avant la conclusion du contrat et à partir d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de Monsieur [T] [I].
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La BANQUE CIC EST sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat n° 30087 33510 000211108 10.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
• Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 500 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BANQUE CIC EST, soit 1 387,18 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 112,82 euros en vertu du contrat de prêt renouvelable ALLURE LIBRE n° 30087 33510 000211108 10.
II. Sur la demande en paiement formée par la BANQUE CIC EST au titre du contrat de prêt renouvelable n° 30087 33510 000211108 08
Sur la recevabilité de l’action
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de novembre 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
• Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à Monsieur [T] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.312-75 prévoit en outre qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP avant chaque renouvellement du contrat de crédit renouvelable n° 30087 33510 000211108 08. En effet, seule la consultation initiale réalisée le 19 janvier 2022 est produite par la BANQUE CIC EST.
Cette dernière sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
• Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 11 500 euros (« utilisation auto » pour 10 000 euros et « utilisation projet » pour 1 500 euros), le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BANQUE CIC EST, soit 6 578,06 euros (utilisations n° 09 et n° 10 confondues).
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 4 921,94 euros en vertu du contrat de prêt renouvelable n° 30087 33510 000211108 08.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BANQUE CIC EST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
* * *
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 30087 33510 000211108 10 en date du 8 février 2022, signé entre la BANQUE CIC EST d’une part, et Monsieur [T] [I] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 30087 33510
000211108 10 en date du 8 février 2022, signé entre la BANQUE CIC EST et Monsieur [T] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 112,82 euros (cent douze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de prêt n° 30087 33510 000211108 10 en date du 8 février 2022 et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
* * *
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 30087 33510 000211108 08 en date du 25 janvier 2022, signé entre la BANQUE CIC EST d’une part, et Monsieur [T] [I] d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 30087
33510 000211108 08 en date du 25 janvier 2022, signé entre la BANQUE CIC EST et Monsieur [T] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4 921,94 euros (quatre mille neuf-cent vingt et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de prêt n° 30087 33510 000211108 08 en date du 25 janvier 2022, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
* * *
DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Titre
- Automobile ·
- Atlantique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Offre d'achat ·
- Avant-contrat ·
- Partie ·
- Prix ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Contrat de vente ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Logement
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Faute ·
- Prime ·
- Morale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Droit au bail ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.