Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [V] [T] épouse [X]
Monsieur [E] [W] [X]
Mme [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabine DU GRANRUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66HJ
N° MINUTE : 18
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 4],
représentée par son géant GENERALI REAL ESTATE S.P.A
[Adresse 1]
représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [J] [V] [T] épouse [X],
[Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [X] ([Localité 6]) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [E] [W] [X],
[Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [X] ([Localité 6]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66HJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 août 2010, la société civile immobilière du [Adresse 2] a consenti un bail à M. [E] [X] et [J] [X], née [T], sur des locaux, appartement situé au 3ème étage, bâtiment 2, porte face et une cave au bâtiment 3, 1er sous-sol, situés au [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13.696,62 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de prévention des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [X] et [J] [X], née [T], le 29 août 2024.
Par exploits en date du 27 novembre 2024, la société civile immobilière a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes des défendeurs, dénoncée aux tiers saisis le 2 décembre 2024.
Par assignation du 27 décembre 2024, la société civile immobilière du [Adresse 2] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [X] et [J] [X], au transport de leurs meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer du logement litigieux, et des charges, soit la somme de 1.165,14 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— 13.696,62 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, la somme de 2.336,58 euros au titre du solde de la dette locative depuis le commandement de payer jusqu’au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 191,71 euros au titre des frais de commandement et de signification à la CCAPEX augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, et la somme de 655 euros au titre des frais des deux saisies conservatoires diligentées sur les comptes bancaires des défendeurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 mars 2025, la société civile immobilière [Adresse 2] a indiqué se désister de ses demandes principales, la saisie conservatoire ayant été fructueuse et ne maintenir que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [E] [X] et [J] [X] n’ont pas comparu mais étaient représentés par leur fille, [Y] [X].
Elle a sollicité le rejet des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué occuper le bien depuis la conclusion du bail et avoir réglé les loyers par erreur à un tiers, à la suite d’une modification des conditions de gestion des lieux. Elle souligne ne pouvoir être tenue pour responsable de cette erreur et conteste la signification de l’assignation postérieurement à la saisie.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La société civile immobilière du [Adresse 2] a indiqué se désister de ses demandes principales contre M. [E] [X] et [J] [X], née [T].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif, compte tenu de la justification à l’audience de l’absence de dette locative en considération du caractère fructueux de la saisie conservatoire.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [X] et [J] [X], née [T], qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2024, de la saisie conservatoire et de l’assignation du 27 décembre 2024.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière du [Adresse 2], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de la société civile immobilière du [Adresse 2] de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] [X] et [J] [X], née [T], aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2024, de la saisie conservatoire et de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société civile immobilière du [Adresse 2] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Enfant ·
- Algérie ·
- Séparation de corps ·
- Parents ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Remorquage ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Engagement ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Droit bancaire ·
- Dernier ressort ·
- Effets de commerce ·
- Authentification ·
- Partie ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Assurance maladie ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Comptes bancaires ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Retraite ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.