Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. AUTO 05 |
|---|
Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKYE
du rôle général
[W] [P]
c/
S.A.S. AUTO 05
la SELARL [N]
GROSSE le
— la SELARL [N]
Copie électronique :
— la SELARL [N]
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL [N], avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. AUTO 05, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 26 mai 2025, M. [W] [P] a acquis auprès de la SAS Auto 05 un véhicule de marque BMW modèle X6 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 21.304,76 euros.
M. [P] a dénoncé des désordres immédiatement après la vente et a subi des dysfonctionnements quelques semaines après la prise de possession.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. M. [P] a alors sollicité le distributeur BMW de [Localité 1] aux fins d’établir un diagnostic.
La société Heli-Drive a établi un diagnostic en date du 31 juillet 2025 révélant que le véhicule était hors d’usage.
M. [P] s’est rapproché de son assureur protection juridique, la société Pacifica aux fins d’une tentative amiable, lequel a adressé différents courriers à la SAS Auto 05.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 19 novembre 2025, M. [W] [P] a fait assigner la SAS Auto 05 en référé-expertise.
À l’audience des référés du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
M. [W] [P] a repris le contenu de son assignation.
La SAS Auto 05 n’a ni comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— des factures : facture d’acquisition du véhicule auprès de la SAS Auto 05 ; factures d’intervention et de remorquages des 12 juin, 31 juillet et 10 septembre 2025 de l’EURL Abreu Dépannage Remorquage et la société Heli-Drive ;
— des courriers des 30 juillet et 2 septembre 2025 ;
— une mise en demeure par LRAR du 16 octobre 2025.
Il est constant que M. [W] [P] a acquis auprès de la SAS Auto 05 un véhicule selon facture en date du 26 mai 2025 ; que cette dernière a été avertie par l’acquéreur de l’existence de désordres tels que relevés par le réparateur agréé BMW la société Heli-Drive, à savoir des défauts au niveau des deux papillons motorisés des bancs de cylindres 1 et 2 rendant nécessaire un diagnostic plus approfondi, et des défauts au niveau du capteur d’arbre à cames admission banc 1 et 2, et un défaut d’entredent nécessitant ici encore un diagnostic moteur plus approfondi. Il a également été relevé par cette même société, la présence de corps gras dans le liquide de refroidissement.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [W] [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [V] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
demeurant au [Adresse 4] –
[Localité 5]
OU, À DÉFAUT,
M. [H] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
demeurant au [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle X6 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [W] [P],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic établi par la société Heli-Drive,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [W] [P],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M.[W] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 29 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 03 novembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Exécution forcée ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Dette
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Trouble
- Associé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Assemblée générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Apport ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative maritime ·
- Stockage ·
- Exception de procédure ·
- Prestation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Port ·
- Demande ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Contribution
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Gauche ·
- Injonction ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- État
- Associations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Économie mixte ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Engagement ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Droit bancaire ·
- Dernier ressort ·
- Effets de commerce ·
- Authentification ·
- Partie ·
- Refus
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.