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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/176
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00692 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C5CZ
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1993 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 21C
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Julie VIDAL
— Me Eliane GAZAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en séparation de corps du 28 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 septembre 2024,
PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, la séparation de corps de :
Madame [D] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Algérie)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE les mesures relatives à la publicité de la présente décision conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 mars 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs :
RECONDUIT les mesures prises à titre provisoire dans l’ordonnance du 13 septembre 2024 à savoir :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance à la semaine au domicile de chacun des parents avec un transfert de résidence le vendredi soir à la sortie de l’école, semaine paire chez le père (le samedi déterminant le caractère pair ou impair de la semaine), avec un maintien de cette alternance pendant les vacances scolaires ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil assumera le trajet pour aller chercher les enfants ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa semaine de garde (notamment frais de cantine) ;
DIT que les frais scolaires (voyages scolaires) les frais extra-scolaires (activités extra scolaires) et exceptionnels (frais de santé non remboursés, code et permis de conduire, études supérieures) seront partagés par moitié entre les parents après accord prélable sur la dépense et son montant et présentation d’un justificatif ;
DIT que chaque partie conserve ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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