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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 5 mars 2026, n° 23/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
SM/FN
N° RG 23/04254 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEU3
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [R] [H]
C/
Monsieur [X] [P]
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
née en 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004997 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né en 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025 prorogé au 05 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2023, Mme [H] a assigné M. [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [Q] [H] demande de bien vouloir :
Prononcer la liquidation du régime matrimonial de Mme [Q] [H] et de M. [X] [P] ;Désigner tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui aura été tranché par le jugement à intervenir aux fins de dresser un acte de partage conforme ;Dire que l’état liquidatif devra être dressé dans le délai de 6 mois suivant sa désignation ;Dire qu’en cas d’empêchement, le Notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel ;Dire qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage, établi conformément au présent jugement à intervenir, toute partie pourra saisir le Juge aux fins d’homologation et comme dans ce cas les frais de procédure seront à charge de l’opposant du défaillant ;Condamner M. [X] [P] à payer à Mme [Q] [H] une soulte qui sera déterminée au regard des expertises et/ou des pièces qui seront versées aux débats ;Condamner M. [X] [P] à une indemnité sur base de l’article 700 du CPC de 3 000 euros ;Condamner M. [X] [P] aux dépens.
Mme [Q] [H] indique que le couple s’est marié en 1979, avec deux enfants, et que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 29 juin 2020, M. [X] [P] étant notamment condamné au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 400 euros, confirmé par la cour d’appel en 2022.
Elle fait valoir, à l’appui de ses demandes, qu’elle a entrepris une tentative de règlement amiable en mandatant, à la mi-2023, l’étude de Me [F] [K], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Elle expose que M. [X] [P], convoqué par le notaire et reçu le 13 juin 2023, a indiqué qu’il n’entendait pas discuter et qu’il n’envisageait pas d’autre solution qu’un partage judiciaire.
Mme [Q] [H] souligne que cette absence de coopération l’a contrainte à saisir la présente juridiction.
Elle expose également que la communauté n’est propriétaire d’aucun immeuble mais qu’elle détient un compte bancaire, lequel a été alimenté par l’indemnité de départ à la retraite de M. [P] ainsi que par des économies.
Elle affirme n’avoir jamais perçu la moindre somme provenant de ce compte et soutient que M. [X] [P] devrait en justifier.
Dans l’état ses conclusions notifiées le 02 août 2024, et auxquelles il sera fait renvoi pour plus amples détails, M. [X] [P] demande de bien vouloir :
Débouter Mme [Q] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables que mal fondées ;Condamner Mme [Q] [H] à payer à M. [X] [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;La condamner aux entiers dépens.
M. [X] [P] fait valoir que Mme [Q] [H] fonde ses prétentions sur l’existence d’un compte bancaire, prétendument alimenté par son indemnité de départ à la retraite et par ses économies personnelles, en soutenant qu’elle n’aurait jamais bénéficié des fonds y figurant.
Il relève toutefois qu’elle ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de ses affirmations.
Il rappelle que selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée afin de conserver ou d’établir la preuve de faits pertinents, mais seulement en présence d’un intérêt légitime et qu’il ne s’agit pas de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, selon lui, Mme [Q] [H] ne démontre ni l’existence ni le contenu du compte bancaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 09 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025 puis prorogé.
La décision a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, Mme [H] communique un dépôt de plainte cependant non visé dans le bordereau et dont il ne sera donc pas tenu compte.
Il convient de relever que dans le développement de ses écritures ou encore dans les 6 pièces visées dans son bordereau (au demeurant non jointes) ne figure cependant aucun document quant à l’existence et au compte bancaire dont elle se plaint de ne pas le voir partager. Elle ne précise pas non plus dans ses écritures la situation financière de
M. [P], sa date de mise à la retraite, son train de vie, ou tout autre élément laissant supposer qu’il resterait des sommes à partager.
Compte tenu de cette absence de preuve d’un actif indivis, et la demanderesse ne pouvant transférer sur le notaire commis la charge de la preuve de cet éventuel actif indivis, ses demandes seront rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes respectives des parties sur ce point seront rejetées.
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il sera ordonné le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de Mme [H],
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens de la procédure,
ORDONNE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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