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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJN
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant,
assisté de Me Valérie DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
et de Madame [W] [E], mandataire judiciaire
DEFENDEURS :
[12], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
LA [6], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Madame [S] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Madame [O] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
non comparant, représenté par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 10] (ALLEMAGNE)
non comparant, représenté par Monsieur [J] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 25 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [V], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 1er février 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 364 euros, et rééchelonné ses créances sur une durée de 53 mois au taux de 0% ;
Par courrier adressé le 21 février 2024, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que ses ressources ont connu d’une diminution ne lui permettant plus d’honorer les mensualités établies ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024 ;
A cette date, Monsieur [K] [V], assisté de son conseil, Me DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a comparu à l’audience et a indiqué qu’il a été hospitalisé pour des difficultés psychiques, et connaît d’un arrêt maladie depuis le mois de février 2024 ; Il précise qu’il bénéficie à ce jour d’une mesure de sauvegarde de justice, et qu’il est actuellement en famille d’accueil thérapeutique dans l’attente de l’intégration d’une maison relais, tandis que les perspectives de reprise d’une activité professionnelle sont très compromises ;
Dans ce contexte, Monsieur [V] a sollicité un effacement de ses dettes ;
L’ indivision [L], représentée par Monsieur [J] [L] selon pouvoirs des autres co-indivisaires, et venant aux droits de Madame [T] [L], , décédée le 28 juin 2023, a sollicité le rééchelonnement de la dette locative, tandis qu’il est précisé que Monsieur [V] a repris le paiement du loyer courant ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 6 février 2024 qui a élevé contestation par courrier adressé le 21 février suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Monsieur [K] [V], âgé de 51 ans, est en arrêt maladie depuis le mois de février 2024 après avoir connu d’un précédent arrêt d’octobre à décembre 2023, en raison d’une hospitalisation en milieu psychiatrique ; En l’état, il est justifié d’une décision de sauvegarde de justice en date du 18 septembre 2024 et de nombreuses périodes d’hospitalisation depuis le mois d’octobre 2023, en lien avec l’état psychique de Monsieur [V] ; Actuellement, ce dernier est pris en charge par une famille d’accueil thérapeutique et envisage d’intégrer un dispositif relais ;
Dans ce contexte, il est manifeste que Monsieur [V] ne peut s’inscrire à court ou moyen terme dans une perspective de reprise d’activité professionnelle, de sorte qu’un licenciement pour inaptitude devrait prochainement intervenir ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
S’agissant du logement, un congé d’expulsion lui a été délivré pour le mois de juin 2024, tandis que dans l’attente de l’intégration d’un dispositif relais, Monsieur [V] se maintient dans les lieux et paie son loyer courant ;
Ses ressources, telles qu’actualisées et justifiées à l’audience, et qui consistent en des indemnités journalières, s’élèvent à la somme de 1070 euros, outre une APL de 260 euros ;
Ses charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1308 euros, se décomposant comme suit :
logement : 566 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 604 euroscharges habitation : 138 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 18 448,15 euros.
Monsieur [K] [V] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, Monsieur [K] [V] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 1330 euros contre 1308 euros de charges ;
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis qu’au vu de ses problèmes de santé chroniques, sa situation socio professionnelle n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur, et que cette situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [V] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [K] [V] à l’encontre des mesures imposées par la [8] le 1er février 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [V], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [V] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 dudit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”,
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [K] [V] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 11] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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