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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00147 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIQB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Auriane WINDWEHR,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
DEFENDERESSE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 588 505 354
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
OBJET : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date 26 novembre 2024, Madame [Z] [P] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 588 505 354 aux fins de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 1 626,99 € au titre des opérations de paiement frauduleuses sur son compte courant, outre les frais et les dépens.
Elle a exposé qu’elle a été victime d’opérations d’origine frauduleuse sur son compte bancaire, que la banque a refusé de la rembourser alors qu’elle a reconnu que ces opérations n’avaient pas fait l’objet d’une authentification forte préalable au sens de l’article L. 133-19 du Code Monétaire et Financier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a constitué avocat.
A l’audience du 03 juin 2025, la partie défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de l’action en justice pour défaut de qualité à défendre.
A l’audience de renvoi du 17 juin 2025, par conclusions déposées le jour même, la partie demanderesse s’est désistée de l’instance et a sollicité, en cas de refus du désistement par la partie défenderesse, le rejet de toutes les demandes et subsidiairement, la réduction de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
De son côté, la partie défenderesse a renoncé à sa demande principale et a maintenu ses demandes accessoires formulées dans ses écritures du 14 février 2025, à savoir la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure qu’avant délivrance de l’assignation et concernant les opérations de paiement litigieuses, l’interlocuteur de Madame [Z] [P] a été la directrice de la CCM BRUCHE NIDECK dans laquelle est ouvert son compte courant, tandis que le conseil de Madame [Z] [P] a saisi la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, laquelle, par courrier du 02 février 2024, a exposé ses propres arguments, confirmant le refus de remboursement opposé par la CCM BRUCHE NIDECK.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à Madame [Z] [P] d’avoir introduit l’action à l’encontre de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
L’équité commande donc de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [Z] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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