Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 22 mars 2024, n° 21/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 22 MARS 2024
N° RG 21/00177 – N° Portalis DB22-W-B7F-QK4B
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 628 486, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [T] [U] [H] [G] veuve [B], née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 628 486, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 17 janvier 2024, tenue en audience publique
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 septembre 2021, publié le 12 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2021S n°87, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 3] À [Localité 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [T] [G] constituant le lot de copropriété n°2 de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AT n°[Cadastre 5], plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, signifié à domicile, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 3] À [Localité 7] a fait assigner Mme [T] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 01er décembre 2021.
Par jugement d’orientation du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
Rejeté la demande de délais de paiement ;Autorisé Mme [T] [G] à procéder à la vente amiable du bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 260.000 euros net vendeur ; Dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,Dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] justifie d’une créance liquide et exigible au sens des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution en vertu de la copie exécutoire du jugement 26 septembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019,Mentionné que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3] est de 7,620,17 € en principal intérêts et frais, arrêtée à la date du 25 octobre 2022, Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de de 2.969,49 €,Renvoyé l’affaire à l’audience du 17 janvier 2024 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d’un engagement écrit d’acquisition ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,Ordonné l’emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente,Rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2023, Madame [T] [G] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
À l’audience de rappel, fixée au 17 janvier 2024 par jugement d’orientation du 22 septembre 2023, Madame [T] [G] n’a pas produit d’acte d’engagement écrit et a sollicité un délibéré lointain en raison de l’audience de plaidoiries devant se tenir devant la cour d’appel de Versailles à la suite de sa déclaration d’appel.
Le créancier poursuivant s’y est opposé arguant de l’absence de production de l’engagement écrit.
Le juge de l’exécution a autorisé la production de l’acte d’engagement par une note en délibéré quinze jours avant le 22 mars 2024, date à laquelle la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À l’audience de rappel le juge ne peut, en application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l’acte authentique que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition.
Or, Madame [T] [G] ne verse aux débats aucun engagement écrit d’acquisition au sens de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les conditions d’application de l’article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R.322-25, la vente forcée de l’immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l’audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 09h30 des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [T] [G] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Trouble
- Associé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Assemblée générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Apport ·
- Garde des sceaux
- Coopérative maritime ·
- Stockage ·
- Exception de procédure ·
- Prestation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Port ·
- Demande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Contribution
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Gauche ·
- Injonction ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- État
- Associations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Économie mixte ·
- Provision
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Exécution forcée ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Droit bancaire ·
- Dernier ressort ·
- Effets de commerce ·
- Authentification ·
- Partie ·
- Refus
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Entreprise
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.