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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 25/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Copie conforme délivrée
le :
aux avocats par LS
4 Copie exécutoire délivrée
le :
aux parties par LRAR
rectifie le jugement du 17 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 21/2798
Pôle social
■
Pôle social – 5
N° RG 25/04578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBWN
NUMERO RG INITIAL : 21/2798
Requête en rectification du :
01 octobre 2025
N° MINUTE :
25/00008
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0921
DÉFENDERESSES
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES
[3] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Madame [H] [T]
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marie CHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010
Décision du 21 octobre 2025
Pôle social – N° RG 25/04578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBWN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, la [10] (Ci-après la CAT [7]) a reçu une déclaration d’accident du travail subi par Madame [R] [S], sa salariée depuis juin 2006 en qualité de juriste de banque, établie le 14 décembre 2017 et concernant un accident survenu le 1er décembre 2017 vers 14 h 30.
La déclaration d’accident de travail mentionne un « choc émotionnel et une réaction anxio-dépressive suite à l’annonce par mon directeur à son bureau d’une plainte pour maltraitance et harcèlement par un de mes collaborateurs. Cela fait suite à mon alerte lancée auprès du [12] de la [7] sur le service et son chef qui avait recruté le collaborateur. Choc émotionnel. Instabilité émotionnelle avec réaction anxio-dépressive ».
Le certificat médical initial du 11 décembre 2017 mentionne une instabilité émotionnelle avec réaction anxio-dépressive et un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2017.
Parallèlement, Madame [R] [S] a adressé ce certificat médical initial à la [11] [Localité 15] qui a classé le dossier par courrier du 26 février 2018 en raison de la non-réception de la déclaration d’accident du travail.
Madame [R] [S] a été en arrêt de travail pour la période du 11 décembre 2017 au 8 janvier 2018, puis du 19 février 2018 au 21 janvier 2020.
A la demande de la [5], elle a adressé à nouveau la déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2017 à la [8] de la [5] le 14 août 2019.
Le 7 février 2018, la CAT [7] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif d’absence de fait accidentel.
Madame [R] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CAT [7] qui a confirmé sa décision le 18 mai 2018 sur le même motif, décision notifiée le 19 mai 2018.
Madame [R] [S] a, par courrier daté du 19 juillet 2018, reçu au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 20 juillet 2018, saisi la juridiction d’une contestation de la décision explicite de rejet de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 6 décembre 2019, par voie de conclusions, Madame [R] [S] saisissait le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 1er décembre 2017.
La [11] [Localité 15] a été convoquée à l’instance à ce titre.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 1er juillet 2021, Madame [R] [S] a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une date de première constatation du 4 décembre 2017.
Le 28 septembre 2021, la CAT [7] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle en lui opposant l’échéance du délai biennal.
Saisi d’un recours amiable par Madame [R] [S], la CAT [7] a confirmé le 21 octobre 2021 son refus de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Madame [R] [S] a, par courrier déposé au [17] le 26 novembre 2021 et reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2021, saisi la juridiction pour contester le refus de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Les parties de ces deux instances ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 7 mars 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 mai 2023.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le présent pôle social a:
— ordonné la jonction entre les instances n°22/02890 concernant l’accident du travail et la faute inexcusable et 21/02798 concernant la maladie professionnelle en conservant ce dernier numéro de RG,
— annulé la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 1er décembre 2017 émanant de la [10] et la décision subséquente de la commission de recours amiable,
— dit que l’accident subi le 1er décembre 2017 par Madame [R] [S] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé à l’audience du 6 février 2024 à 9 heures afin que les parties concluent sur celles-ci à la suite de la présente décision,
Le Comité Social et Economique de la [5], [8], a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2023.
Par jugement rendu le 17 juin 2025, la formation de jugement du pôle social a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par le CSE de la [5] contre le jugement rendu le 23 mai 2023.
Par requête déposée le 2 octobre 2025, la [5] a demandé au tribunal de réparer l’omission matérielle du jugement du 17 juin 2025 portant sur sa présence au procès en qualité de partie.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’objet de la requête en rectification de la [5] est simple et ne nécessite pas de convoquer les parties dès lors qu’une omission matérielle affecte le jugement et porte sur la présence de [14] au procès en qualité de partie défenderesse dans le jugement rendu le 17 juin 2025 qui ne mentionne que la [10] et la [13] alors qu’il est constant que la [5] était partie à l’instance concernant notamment la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 1er décembre 2017 et l‘action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Madame [R] [S], étant observé que ces dernières demandes ont fait l’objet d’un sursis à statuer prononcé par jugement du 23 mai 2023 reconnaissant l’accident du travail.
En l’espèce, il convient de constater qu’une omission matérielle affecte le jugement du 17 juin 2025 et porte sur la mention de LA [5], établissement employeur, en qualité de partie défenderesse.
Aussi, il convient de rectifier cette omission et de mentionner en page 1, LA [5] en qualité de partie défenderesse et en page 4 de mentionner : le conseil de LA [5] et le conseil du Comité Social et Economique Central de la [6] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel. Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle sus-indiquée,
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s’agit et qu’aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue,
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 15] le 21 octobre 2025
le greffier le Président
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