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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB22-W-B7I-SATP
BDF N° : 000423025075
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
LES RESIDENCES
C/
[B] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES
Direction Clientèle
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clotilde BIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 décembre 2023, Madame [H] [B] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [8].
Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 18 mars 2024, elle a décidé d’imposer le rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire de Madame [H] [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mars 2024, la société [10], qui a reçu notification de la décision le 25 mars 2024, a contesté cette décision. Elle indique que la déposante peut revenir à meilleure fortune.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience, la société [10], représentée, maintient sa contestation. Elle soutient que la situation de Madame [H] n’est pas compromise irrémédiablement, qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis la décision de la commission et que le bailleur a repris les lieux en août dernier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
La contestation formée par la société [10], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2- Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [H] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu “pli avisé et non réclamé“.
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [H], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu à l’audience, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a sept mois.
Sa situation, alors évaluée par la commission, mettait en évidence une capacité de remboursement négative (2369 euros de charges et 1562 euros de ressources) pour un passif de 18 832, 08 euros, en mars 2023.
Pour autant, la juridiction doit apprécier ces éléments le jour où elle statue.
Madame [H] est âgée de 22 ans, et peut éventuellement avoir retrouvé un emploi compte tenu de sa situation et de son âge. Elle a, d’après le contestant, changé de logement, de sorte que le montant de son loyer a nécessairement évolué. Il ressort également de sa situation qu’elle peut éventuellement bénéficier de l’aide personnalisée au logement, au vu de sa situation familiale.
De plus, ses revenus mensuels sont susceptibles d’augmenter et sa situation de se stabiliser, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité de ses créances pourrait également être envisagée.
Ainsi, au vu des éléments couplés à l’absence de comparution de la défenderesse, il n’est pas possible d’établir que la situation de Madame [H] est irrémédiablement compromise.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la Commission pour réexamen de la situation de la débitrice.
Les éventuels dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [10];
CONSTATE que la situation de Madame [H] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple.
LA GREFFIERE LE JUGE
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