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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/10304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITB
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10304 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [I] [G] un crédit d’un montant en principal de 60.000 euros remboursable au taux nominal de 2,90% (soit un TAEG de 3,01%) en 84 mensualités de 790,10 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 4 novembre 2022, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 47.088,95 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 25 avril 2022, jusqu’à parfait paiement, à titre principal en application de la déchéance du terme, et en application de la résiliation judiciaire, à titre subsidiaire,
— 3.612,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 janvier 2022, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’avait contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 avril 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que sa créance n’était ainsi pas forclose.
A l’audience du 30 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [I] [G] n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il a été statué par jugement réputé contradictoire, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 octobre 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, Monsieur [I] [G] a été condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.951,25 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de la résiliation judiciaire du bail, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les dépens, les autres demandes étant rejetées.
A l’audience du 21 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique ne pas avoir fait signifier le jugement du 12 octobre 2023 pour des raisons indépendantes de sa volonté et souhaiter reprendre la procédure par réitération de la citation primitive. Elle mentionne avoir fait signifier une citation le 31 octobre 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le caractère non avenu du jugement rendu le 12 octobre 2023
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est constant que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2eme 17 mai 2018, n°17-17.409). La partie comparante ne disposant pas de cette faculté, la saisine du tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte (CA Paris, Ch. 5-3, 14 avril 2010 n° RG 08/16933). Il appartient en effet à la partie comparante, si le jugement rendu ne la satisfait pas, d’en interjeter appel, celle-ci ne pouvant s’octroyer, nonobstant l’autorité de la chose jugée qui reste attachée au jugement non signifié, le droit de soumettre à nouveau ses prétentions au tribunal.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite un nouveau jugement en se prévalant du caractère non avenu du jugement du 12 octobre 2023 faute d’avoir fait procéder à sa notification dans les six mois de sa date.
Or, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas qualité pour se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu le 12 octobre 2023, qui est encore revêtu de l’autorité de la chose jugée, son action, qui porte sur le même objet et la même cause que ceux jugés le 12 octobre 2023, étant irrecevable.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 12 octobre 2023 et par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [G].
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 12 octobre 2023 ;
DEBOUTE en conséquence la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [G] ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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