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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 août 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Monsieur JOLY
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSN6
M. [Z] [P]
Nous, Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [Z] [P]
né le 07 Mars 1994 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de l=article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l=objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 05/08/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [X] en date du 01/08/2025
Vu l=arrêté ordonnant une mesure provisoire d=admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de en date du ;
Vu l=arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 01/08/2025 ainsi que l=arrêté de maintien en date du 04/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [L] [S] en date du 02/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [J] en date du 04/08/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 08/08/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l=audience,
Vu l=audition de ce jour de Monsieur [Z] [P] assisté(e) de Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat désigné d=office ;
ATTENDU que l=intéressé a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 2] en vertu d=un arrêté préfectoral rendu sur la base de l=article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 01/08/2025.
QUE l=avis médical du Docteur [J] du 06/08/2025conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Que cet avis est rédigé comme suit :
« Monsieur [P] présente des symptômes caractéristiques d’une schizophrénie. A l’entretien, le contact est correct, la thymie est labile, on note la persistance des idées délirantes, transmission et la diffusion des pensées à thématique de persécution et mystique, à mécanisme intuitif, interprétatif hallucinatoire avec une participation affective, avec une adhésion totale aux délires. Il présente un risque majeur de passage à l’acte hétéro agressif sur fond délirant.
Les idées suicidaires sont moins présentes, sans intention de passage à l’acte dans le service et on n’observe pas de troubles des fonctions instinctuelles.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète. "
Qu’à l’audience, ce patient a admis la nécssité des soins prodigués afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte et a sollicité ainsi le maintien de son hospitalisation ;
QUE l=arrêté préfectoral rendu le 04/08/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
ATTENDU en conséquence qu=il résulte des pièces médicales que Monsieur [Z] [P] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d=une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Z] [P] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 11 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Jean-Sébastien JOLY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
M. [Z] [P],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 11 Août 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 11 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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