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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APEX c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. PRESTOBAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.C.I. APEX c, S.A.R.L. EDS ETANCHEITE DU SAVES, S.A.R.L. MURATET MENUISERIE, S.A.R.L. FABRICE GINOCCHIO HELENE MARCHE ( F.G.H.M. ) ARCHITECTES, S.A. MMA IARD, S.A.S.U. GOUDRONNAGE GRAND SUD, S.C.I., S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L., S.A. EGA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00065 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRY3
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES NADAL, S.C.I. APEX c/ S.A.S.U. PRESTOBAT, S.E.L.A.S. EGIDE, S.A.R.L. EDS ETANCHEITE DU SAVES, MAF, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SMABTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. FGHM Architectes, S.A.R.L. MURATET MENUISERIE, S.A. EGA, S.A.S.U. GOUDRONNAGE GRAND SUD, [L] [K], S.A.R.L. AJMP, S.A.R.L. TEGULA CHARPENTES
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [E] [I], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES NADAL
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 520 319 906, dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.C.I. APEX
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 519 865 570, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Toutes deux représentées par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
S.A.R.L. FABRICE GINOCCHIO HELENE MARCHE (F.G.H.M.) ARCHITECTES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 898 466 222, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MURATET MENUISERIE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 501 054 878, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE et Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT – TRESPEUCH, avocat postulant inscrit au barreau D’ARIEGE
S.A. SCOP ELECTRICITE GENERALE ARIEGEOISE (E.G.A.)
immatriculée sous le numéro SIRET 333 952 208 00036, dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillante et non représentée
S.A.S.U. GOUDRONNAGE GRAND SUD
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 824 083 604, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Monsieur [L] [K]
entrepreneur individuel venant aux droits de l’entreprise [K], immatriculée sous le numéro SIRET 392 692 000 00087, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant et non représenté
S.A.R.L. AJMP
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 519 606 529, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. TEGULA CHARPENTES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 389 005 760, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Guy DEDIEU, substitué par Maître Alessandro PEROTTO, membres de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats postulants inscrits au barreau d’ARIEGE
S.A.S.U. PRESTOBAT
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 411 286 834, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 522 287 689, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PEREIRA LOPES (numéro 443 334 123), dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante et non représentée
S.A.R.L. EDS ETANCHEITE DU SAVES
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 520 730 631, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante et non représentée
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
société d’assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro SIRET 784 647 349 00074, dont le siège social est sis [Adresse 9], assureur de la SARL FGMH sous le numéro de contrat 172164/B (numéro d’identification 266978/U/114)
défaillante et non représentée
S.A. MMA IARD
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7], assureur de la SARL AJPM sous le contrat numéro 115418147, [K] sous le contrat numéro 192374693 et SCOP EGA sous le contrat numéro 115650455
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Stéphane FABBRI, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 14], assureur de la SARL EDS sous le contrat numéro 0000006981755004 et de la SASU PRESTOBAT sous le contrat numéro 0000004132661104
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 et dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualités d’assureur de la SARL PERREIRA LOPES sous le numéro de contrat n°78096779 et de la SARL MURATET sous le numéro de contrat numéro 79393170
Défaillante et non représentée
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 17], assureur de la SARL TEGULA sous le numéro de contrat 1244000 / 001611554/1
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Guy DEDIEU, substitué par Maître Alessandro PEROTTO, membres de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats postulants inscrits au barreau d’ARIEGE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 13], ès qualités d’assureur de la Société GOUDRONNAGE GRAND SUD sous le numéro de contrat PRW2400006°
représentée par Maître Pauline QUINTANILHA, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. AJMP, de la S.A. EGA et de Monsieur [L] [K]
DEBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, prorogé au 2 septembre 2025 pour cause de surcroît de travail du magistrat. La décision a été rendue ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI APEX est indiquée comme propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 19], occupé par la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL, qui y exerce un cabinet dentaire.
Selon contrat d’architecte en date du 24 juillet 2023, la SELARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL a confié la maitrise d’œuvre de travaux d’extension et de rénovation du cabinet dentaire à la SARL FABRICE GINOCCHIO HELENE MARCHE ARCHITECTES, ci-après dénommée SARL FGHM ARCHITECTES, pour un montant de 26.676 € TTC, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie MAF sous le contrat n° 172164/B.
Selon contrat de maitrise d’ouvrage du 26 juillet 2023 et avenant n°01 non signé du 18 juillet 2024, la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL a confié à la SARL AJMP l’exécution des travaux du lot n°8 portant sur la climatisation, la plomberie, les sanitaires ainsi que la fourniture et le remplacement de cartes électroniques, pour un montant global de 17.600,28 € TTC.
La SARL AJMP est assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous le contrat n° 115 418 147.
Selon acte d’engagement du 03 août 2023, la SCI APEX a confié à la SARL TEGULA CHARPENTE l’exécution des travaux du lot n°3 relatifs à l’ossature bois, bardage zinc et bois, zinguerie et terrasse bois, pour un montant de 84.073,34 € TTC.
La SARL TEGULA CHARPENTE est assurée auprès de la SMABTP sous le n° H56561N1244000 / 001 611554/1.
Selon actes d’engagement du 26 juillet 2023, la SELARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL a confié à la SASU PRESTOBAT le lot n°6 relatif à la plâtrerie, pour 59.140,04 € TTC (avenants des 18 juillet et 25 juillet 2024), ainsi que le lot n°10 concernant des travaux de peinture pour un montant de 36.408,73 € TTC (avenants des 18 juillet et 26 août 2024).
La SASU PRESTOBAT est titulaire d’un contrat d’assurance décennale auprès de la compagnie AXA France IARD sous le n° 0000004132661104.
Selon contrat d’engagement du 26 juillet 2023, la SCI APEX a confié à la SARL PEREIRA LOPES la réalisation des travaux du lot n°1 portant sur la démolition, gros œuvre, terrassement et VRD pour un montant de 93.972,15 € TTC.
La SARL PEREIRA LOPES est assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de la responsabilité décennale sous le contrat n° 78096779.
Selon déclarations des sociétés demanderesses, la SARL PEREIRA LOPES fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon contrat d’engagement du 26 juillet 2023, la SCI APEX a confié à la SARL EDS les travaux d’étanchéité du lot n°4 pour 7.997,77 € TTC.
La SARL EDS est assurée auprès d’AXA France IARD sous le n° 0000006981755004 au titre de la responsabilité décennale.
Selon acte d’engagement du 26 juillet 2023 et avenants des 18 janvier et 18 juillet 2024, la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX ont confié à M. [L] [K], entrepreneur individuel, la réalisation du lot n°9 relatif à la réfection des sols en parquet stratifié, ainsi que la fourniture d’un paillasson avec logo.
M. [L] [K] est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale n° 192374693 auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon actes d’engagement du 26 juillet 2023, la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX ont confié à la SARL MURATET MENUISERIE la réalisation des travaux des lots n°5 « Menuiseries extérieurs » et n°11 « Mobilier », pour respectivement 11.520 € TTC et 48.799,20 € TTC, ce dernier montant modifié par deux avenants des 18 janvier et 04 juillet 2024.
La SARL MURATET MENUISERIE est titulaire d’un contrat EDIFICE n° 79393170 au titre de la responsabilité décennale auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Selon acte d’engagement du 26 juillet 2023 et avenants des 30 avril et 04 juillet 2024, la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL a confié à la SA EGA le lot n°7 « Electricité et VMC » moyennant le paiement de la somme de 28.465,50 € TTC, cette dernière étant assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous contrat n° 115650455 au titre de la responsabilité de nature décennale.
Selon acte d’engagement du 26 juillet 2023, la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL a confié à la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD, le lot n°2 concernant l’enrobé du parking, pour un montant de 37.995 € TTC.
La SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD dispose d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MIC INSURANCE sous le n° de police PRW2400006.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2024 avec réserves, à l’exception des lots n°1 et n°11, respectivement pris en charge par la SARL PEREIRA LOPES et la SARL MURATET MENUISERIE.
Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, notamment des infiltrations et des fuites d’eau, la SELARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL a sollicité l’intervention de la société d’expertise amiable LES GARS DES EAUX, qui a établi un rapport d’intervention en date du 04 mars 2025. Un procès-verbal de constat a également été dressé par Maître [O] [G], commissaire de justice, le 12 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09, 10 et 11 avril 2025, la SELARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX ont assigné, respectivement :
la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD, par remise à étude ;la SARL AJMP, par remise à étudela SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [V] ès-qualités de liquidateur de la SARL PEREIRA LOPES, par remise à personne moralela SA EGA, par remise à personne moralela SARL TEGULA CHARPENTE, par remise à personne moralela SARL EDS, par remise à personne moraleM. [L] [K], par signification à étudela SASU PRESTOBAT, par remise à personne moralela SARL MURATET MENUISERIE, par remise à personne moralela SARL FGHM, par remise à personne moralela SMABTP, par remise à personne moralela société AXA France IARD, par remise à personne moralela société MAF, par remise à personne moralela SA MIC INSURANCE, par remise à domicilela société ABEILLE IARD & SANTE, par remise à personne moralela SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AJMP, de la SA EGA et de M. [L] [K], par remises à personne et à personne morale.****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, la SELARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX ont demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
— ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les Lieux, en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, sise [Adresse 19]
Préciser la nature des travaux réalisés par la SARL AJMP, par la SARL TEGULA CHARPENTES, par la SASU PRESTOBAT, par la SARL PEREIRA LOPES, par la SARL ETANCHEITE DU SAVES et par la SARL MURATET. par la société [K], par la société GOUDRONNAGE GRAND SUD, par la société Electricité générale ariégeoise sous la responsabilité du maitre d’œuvre SARL Fabrice Ginocchio Hélène Marché.
Procéder à l’examen des lieux et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans la présente assignation et dans les pièces annexées.
Etablir la liste des désordres et en indiquer la nature, l’étendue et les causes, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
Fournir les documents permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause,
Indiquer les solutions de réparations à entreprendre ainsi que leur coût et la durée des travaux de reprise,
D’une façon générale donner au Tribunal toutes informations utiles sur les responsabilités et sur les préjudices subis par la SELARL CHIRURGIENS DENTAIRE NADAL et la SCI APEX
Rédiger un pré-rapport et recueillir les dires des parties dans tel délai de rigueur,
Dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié
RESERVER les dépens.
Au soutien de ces prétentions, les sociétés demanderesses font valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception en date du 1er août 2024, assortie de réserves, lesquelles n’ont, à ce jour, pas été intégralement levées, malgré des mises en demeures adressées aux sous-traitants concernées.
Elles soutiennent qu’à la suite de la réception des travaux, des désordres sont apparus dans les locaux du cabinet dentaire, consistant notamment en des infiltrations et fuites d’eau affectant les dalles et les murs, engendrant des auréoles, boursoufflures, fissurations murales et décollements de plinthes. Elles précisent que des désordres ont également été constatés au niveau du parking.
Les demanderesses indiquent qu’une première intervention de la société NEX EAU a été diligentée le 03 octobre 2024 afin de rechercher l’origine des fuites. Elle affirme que le rapport établi fait notamment état de traces d’humidité sur plusieurs murs du cabinet, d’une fuite le long du mur de l’entrée, ainsi que de canalisations obstruées.
Par ailleurs, elles exposent que des réparations ont été entreprises par la société AJMP, sans pour autant permettre de remédier aux désordres lesquels, selon leurs dires, persistent et tendent même à s’aggraver.
Elles se prévalent de deux expertises amiables : l’une, menée par le cabinet POLYEXPERT, intervenu le 25 novembre 2024, dont le rapport n’a pas été déposé ; l‘autre, opérée par la société LES GARS DES EAUX, qui a conclu à l’existence d’infiltrations extérieures consécutives à un défaut d’étanchéité du mur façonné, ainsi qu’à un manque d’évacuation des eaux pluviales, outre un probable de désordre sur le réseau des eaux usées.
Elles ajoutent que, le 12 mars 2025, un commissaire de justice a été missionné afin de constater les désordres persistants, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de constat.
Au regard de ces éléments, les sociétés demanderesses soutiennent que la responsabilité des entreprises ayant participé aux travaux, ainsi que celle du maître d’œuvre, est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil relatifs à la garantie décennale. Elles se fondent également sur un manquement éventuel au devoir d’information et de conseil des cocontractants.
Elles font valoir que seul le recours à une expertise judiciaire permettra de déterminer précisément l’origine des désordres et les responsabilités pouvant en découler.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 04 juin 2025, la SARL FGHM ARCHITECTES a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC
Ordonner l’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de la société FABRICE GINOCCHIO-HELENE MARCHE – ARCHITECTES, (FGHM)
Condamner la SELARL Chirurgien-Dentiste NADAL et la SCI APEX aux entiers dépens de d’l'instance en ce compris les frais d’expertise.
La SARL FGHM ARCHITECTES fait valoir qu’elle a été chargée d’une mission de maitrise d’œuvre par contrat du 25 juillet 2023 et formule toutes réserves sur la recevabilité et l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 19 mai 2025, la SARL AJMP a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Prendre acte de ce que la SARL AJMP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Prendre acte de ce que la SARL AJMP formule les protestations et réserves d’usage,
Laisser les dépens à la charge du demandeur,
La SARL AJMP expose être intervenue pour des travaux de plomberie dans le cadre de la rénovation du cabinet dentaire et indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 05 juin 2025, la SARL TEGULA CHARPENTE et son assureur, la SMABTP, ont demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
✓ Donner acte à la SARL TEGULA CHARPENTES, et à son assureur la SMABTP, de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance d’imputabilité, de responsabilité ou de garantie,
✓ Etendre la mission de l’Expert afin que celui-ci établisse la liste des réserves qu’il reste à lever, et qu’il et qu’il précise si ces réserves ont un lien avec la survenance des désordres durant l’année qui a suivi la réception des ouvrages.
✓ Limiter la mission de l’Expert aux seuls désordres dénoncés par la SELARL CHIRURGIENS DENTISTE NADAL et la SCI APEX dans la requête en référé expertise,
✓ Mettre à la charge de la SELARL CHIRURGIENS DENTISTE NADAL et la SCI APEX l’avance des frais d’expertise.
Les défenderesses font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant expressément leurs réserves, sans que leur acceptation constitue une reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou de garantie. Par ailleurs, elles soulignent que le procès-verbal de réception des travaux en date du 1er août 2024 mentionnaient plusieurs réserves et qu’il convient que l’expert établisse la liste des réserves restant à lever ainsi que leur lien éventuel avec les désordres survenus dans l’année suivant la réception.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour leur part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 30 avril 2025, la SASU PRESTOBAT, la SARL EDS et leur assureur AXA France IARD, ont demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 145 et 491 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens réservés au fond
Ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI Apex et la Selarl Chirurgiens Dentiste Nadal, au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la compagnie Axa France Iard et son assurée la société Prestobat, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Condamner SCI Apex et la Selarl Chirurgiens Dentiste Nadal au paiement des dépens.Les défenderesses font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 10 juin 2025, la SARL MURATET MENUISERIE a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que la SARL MURATET ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
Limiter la mission de l’Expert à désigner aux stricts désordres tels que dénoncés par les demandeurs dans leur acte introductif d’instance,
Ordonner un complément de mission à l’Expert à désigner comme suit :
Procéder à un apurement des comptes entre la SARL MURATET et la SCI APEX et la SELARL CHIRURGIENS DENTISTE NADAL ;
Condamner la SCI APEX et la SELARL CHIRURGIENS DENTISTE NADAL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
La défenderesse déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses contestations et réserves d’usage.
Elle demande que la mission de l’expert soit strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation introductive d’instance, la mission d’expertise n’ayant pas à être générale.
Par ailleurs, elle rappelle avoir réalisé des travaux supplémentaires demeurés impayés, et sollicite qu’il soit ajouté à la mission de l’expert un complément tendant à établir la situation comptable entre elle et ses donneurs d’ordre.
De surcroît, elle s’oppose à ce que les dépens soient réservés, et demande, en application de l’article 491 du Code de procédure civile, que ceux-ci soient supportés par la partie demanderesse, les responsabilités à ce stade n’étant pas établies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 06 juin 2025, la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 et du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER que la société GOUDRONNAGE GRAND SUD émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que les présentes ne puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance d’imputabilité, de responsabilité ou de garantie ;
RESERVER les dépens ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la Société DE CHIRURGIENS – DENTISTES NADAL à payer à la Société GOUDRONNAGE GRAND SUD la somme de 3174 € TTC au titre du solde dû de la facture n°1379 en date du 08/06/2024 ;
Réserver la demande de frais irrépétibles de la concluante
Condamner le demandeur aux entiers dépens
La défenderesse fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela puisse valoir reconnaissance de responsabilité.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle rappelle que le référé provision suppose l’absence de contestation sérieuse de la créance, sans qu’une condition d’urgence soit requise. Le juge apprécie souverainement le caractère sérieux ou non de la contestation à la date de sa décision.
A cet effet, elle expose qu’un devis du 21 juillet 2023, d’un montant de 37.995 € TTC, a été émis, qu’une facture d’acompte du 28 septembre 2023 a été acceptée par l’architecte le 03 octobre suivant, et qu’un devis pour travaux supplémentaires a également été validé. Ces derniers ont donné lieu à une facture du 08 juin 2024 d’un montant de 3.174 € TTC, demeurée impayée malgré la réalisé effective des travaux.
Elle précise que le seul désordre évoqué à son encontre est mineur et ne saurait justifier le non-paiement des prestations réalisées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 06 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL MURATET MENUISERIE, et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, assureur de la SARL PEREIRA LOPEZ, a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL MURATET et de la SARL PEIREIRA LOPES, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie et en formulant toutes réserves et protestations d’usage,
DECLARER que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge des requérants,
CONDAMNER la SELARL CHIRURGIENS DENTISTE NADAL et la SCI APEX aux entiers dépens de l’Instance.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formant ses plus expresses contestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat d’assurance souscrit par la SARL PEREIRA LOPEZ a été résilié le 23 décembre 2024 pour procédure collective en cours, et que la garantie facultative ne saurait être mobilisée du fait de cette résiliation.
Par ailleurs, elle soutient que les désordres dénoncés par les demanderesses au titre du lot n° 5 « menuiseries extérieures » confié à la SARL MURATET MENUISERIE, ont fait l’objet de réserves lors de la réception, de sorte qu’ils ne relèvent pas des garanties souscrites par cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 10 juin 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, en leur qualité d’assureurs de la SARL AJMP, de la SA EGA et de M. [L] [K], ont demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les articles 145 et 328 et suivants du Code de procédure civile,
Accueillir l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Donner acte aux compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et l’octroi de leurs garanties,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la SARL AJMP, la SA EGA et M. [L] [K] sont assurés auprès des deux compagnies d’assurance et qu’il convient de ce fait d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En outre, elles déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa des dernières conclusions écrites en date du 29 avril 2025, la société MIC INSURANCE ès-qualités d’assureur de la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD a demandé au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société GOUDRONNAGE GRAND SUD, de ses plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire des sociétés CHIRURGIENS DENTISTES NADAL et APEX ;
RESERVER les dépens.
La société MIC INSURANCE fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle déclare s’en rapporter à justice, sans que cela ne vaille reconnaissance d’aucun droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, la SA EGA, la compagnie d’assurance MAF, M. [L] [K] et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [V] ès-qualités de liquidateur de la SARL PEREIRA LOPES, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
La date de délibéré initialement fixée au 08 juillet 2025 a été prorogée au 02 septembre 2025 par avis du 02 juillet 2025, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, en raison d’un surcroît d’activité du magistrat.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, les travaux en cause portent sur l’extension et la rénovation d’un cabinet dentaire, répartis en onze lots, réalisés par neuf sociétés sous-traitantes sous la maitrise d’œuvre d’un architecte. Ces ouvrages ont été réceptionnés le 1er août 2024, avec de nombreuses réserves, à l’exception des lots n°1 et n°11, attribués respectivement à la SARL PEREIRA LOPES et à la SARL MURATET MENUISERIE.
Dans ce contexte, la SELARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, aux fins d’évaluer l’état d’achèvement des travaux réalisés par chacun des intervenants, d’identifier la nature, l’étendue et les causes des désordres dénoncés, de déterminer les responsabilités susceptibles d’être encourues et d’évaluer les préjudices invoqués.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à cette mesure, tout en formulant leurs plus expresses réserves et protestations d’usage.
A cet égard, les constats techniques réalisés au sein du cabinet dentaire par la société NEX EAU le 03 octobre 2024 et par la société LES GARS DES EAUX le 04 mars 2025 mettent en évidence la présence d’infiltrations d’eaux pluviales imputables à des défauts d’étanchéité, ainsi que des obstructions au niveau des réseaux d’eaux usées.
Par ailleurs, un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2025 par Maître [O] [G], commissaire de justice à [Localité 18] fait état de fissurations, de dégradations importantes des murs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux, ainsi que d’une humidité persistante.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités l’existence de désordres majeurs affectant les locaux. La nature, l’origine et l’étendue de ces désordres ne peuvent être précisément déterminées à ce stade, en l’absence d’analyse technique approfondie. Dans ces conditions et eu égard à la complexité de la situation liée notamment à la multiplicité des intervenants, la mesure d’expertise sollicitée vise à préserver la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue d’un éventuel procès au fond. Cette demande présente, dès lors, un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile justifiant l’intervention d’un technicien indépendant.
S’agissant de l’objet et de l’étendue de la mission, il y a lieu d’adopter une formulation permettant à l’expert de se prononcer utilement sur l’état des ouvrages réceptionnés, la nature, l’origine et l’étendue des désordres dénoncés, ainsi que les responsabilités techniques éventuellement encourues. La mission devra couvrir l’analyse de la conformité et de la réalité des travaux réalisés, leur coût, ainsi que les sommes dues ou versées entre les différentes parties, afin de permettre un apurement des comptes.
En ce sens, l’expert sera invité à se prononcer sur les réserves formulées lors de la réception des travaux, en identifiant celles qui demeurent et en appréciant leur lien éventuel avec les désordres constatés. Il devra également limiter ses investigations aux désordres expressément visés dans l’acte introductif d’instance ou les conclusions ultérieures.
Enfin, compte tenu de la pluralité des intervenants et de l’étendue de la mission sollicité, il convient de fixer une consignation unique, qui sera répartie entre les parties selon leur qualité de demandeur à la mesure, sans préjuger de la répartition définitive des frais d’expertise.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 66 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’intervention est définie comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
L’intervention peut émaner du tiers lui-même qui décide de se joindre à une instance pendante, elle est alors volontaire. A l’inverse, lorsque c’est une partie à l’instance qui met en cause un tiers, l’intervention est dite forcée.
En tout état de cause, suivant l’article 325 du Code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
A cet égard, l’article 329 du Code de procédure civile rappelle que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». Dans ce cas, l’alinéa 2 du même article 329 édicte qu'« elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En effet, l’intervention principale étant une véritable demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises, à savoir la capacité, l’intérêt et la qualité pour agir.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention accessoire, aux termes de l’article 330 alinéa 2, « elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » et il est de jurisprudence constante que l’existence de cet intérêt est souverainement appréciée par les juges du fond (Civ 3ème, 31 octobre 1989 : Gaz. Pal. 1990. 1. Pan. 13).
En l’espèce, les attestations produites aux débats établissent que la SARL AJMP, la SA EGA ainsi que M. [L] [K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, sont assurés auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’intérêt à intervenir étant ainsi justifié, l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est dès lors déclarée recevable.
Sur la demande de provision élevée par la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD à l’encontre de la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD sollicite la condamnation de la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL au paiement d’une provision d’un montant de 3.174 € TTC correspondant à la facture n°1379 délivrée le 08 juin 2024, relative à des prestations de fourniture et de pose d’un enrobé à chaud en BBS.
Cependant, la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL se prévaut de désordres et d’inachèvements affectant l’ouvrage. Elle verse à l’appui de ses allégations un constat d’huissier, deux rapports techniques ainsi que le procès-verbal de réception des travaux en date du 1er août 2024, faisant état de réserves dont il n’est pas établi qu’elles aient été levées à ce jour.
Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse de la créance invoquée, et excluent en conséquence toute possibilité de provisionner une somme à valoir à ce stade de la procédure.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront conjointement supportés par la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [D] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Port : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
✓ se rendre sur les lieux litigieux après en avoir avisé les parties et les avoir dûment convoquées,
✓se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les marchés, devis, plans, procès-verbaux, constats et rapports amiables, correspondances et tout autre élément contractuel ou technique,
✓vérifier le cadre contractuel et réglementaire applicable à l’ensemble des prestations réalisées dans le cadre du chantier litigieux,
✓décrire les ouvrages réalisés par chacun des intervenants au chantier,
✓dire si les prestations réalisées par les différents intervenants sont conformes, quantitativement et qualitativement, aux engagements contractuels et réglementaires, et si elles sont achevées,
✓dire si l’immeuble ou les équipements objets du litige présentent des désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements ou non-façons, dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation et éventuellement dans ses conclusions, et dans l’affirmative, d’en préciser la nature, l’étendue, les causes et l’impact sur l’usage de l’ouvrage,
✓se prononcer sur les réserves émises lors de la réception des travaux, en identifiant celles qui demeurent et en appréciant leur lien éventuel avec les désordres constatés,
✓rechercher les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées,
✓préciser les travaux nécessaires à la remise en état, d’en évaluer le coût et la durée,
✓dire si, après travaux, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value, d’en évaluer l’importance,
✓évaluer les éventuels préjudices économiques et de jouissance,
✓procéder s’il y a lieu à l’apurement des comptes entre les requérantes et :
la SARL FGHM ARCHITECTES la SARL AJMP la SARL TEGULA CHARPENTEla SASU PRESTOBATla SARL PEREIRA LOPES ou la SELAS EGIDE ès-qualité de liquidateur judiciairela SARL EDSM. [L] [K]la SARL MURATET MENUISERIEla SA EGALa SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX, partie demanderesse, de consigner conjointement au greffe du tribunal la somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site YPERLINK« http://www.certeurope.fr/ »http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons la partie demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
REJETONS la demande de provision élevée par la SASU GOUDRONNAGE GRAND SUD à l’encontre de la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS conjointement la SERARL CHIRURGIEN DENTISTES NADAL et la SCI APEX aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 2 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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