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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EOS FRANCE, CREDIT MUTUEL ARKEA, Société ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO, CAF DE PARIS, BNP PARIBAS, CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, ENGIE, PROGERIS SAS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00751 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRN
N° MINUTE :
25/00214
DEMANDEURS:
[C] [K]
[I] [J] épouse [K]
DEFENDEURS:
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
ARKEA DIRECT BANK – FORTUNEO
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
CA CONSUMER FINANCE
YOUNITED CREDIT
BNP PARIBAS
[T] [X]
SIP PARIS 16EME NORD
[Z] [V]
CAF DE PARIS
EOS FRANCE
ENGIE
PROGERIS SAS
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 16E PORTE DAUPHINE
SIP PARIS 17E SAINT PETERSBOURG
ING DIRECT N. V .
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
Cchez [B] [K]
23 RUE D ABOUKIR
75002 PARIS
Comparant et assisté de Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
N-75056-2024-019716 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [I] [J] épouse [K]
CHEZ [B] [K]
23 RUE D ABOUKIR
75002 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société ARKEA DIRECT BANK – FORTUNEO
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
21 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Madame [T] [X]
3 RUE DU PRIEURE
49080 BOUCHEMAINE
Comparante par écrit
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante
Madame [Z] [V]
39 BD DE LA TOUR MAUBOURG
75007 PARIS
non comparant
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société PROGERIS SAS
21, Boulevard de Nancy
BP 117
67069 STRASBOURG CEDEX
non comparante
AUTRES PARTIES
SIP PARIS 16E PORTE DAUPHINE
146 AVENUE DE MALAKOFF
75775 PARIS CEDEX 16
non comparante
SIP PARIS 17E SAINT PETERSBOURG
32 RUE SAINT PETERSBOURG
75384 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société ING DIRECT N. V .
AG SIEGE SOCIAL MIDDLE OFFICE DECISIONNEL
40 AV DES TERROIRS DE FRANCE
75616 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite recommandé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, Madame [T] [X] a déclaré sa créance à hauteur de 38758,51 euros.
A l’audience, Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] ont exposé leur situation et confirmé leur accord pour l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ils ont été autorisés à produire leurs relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire sur la possibilité pour les débiteurs de bénéficier d’une procédure de surendettement alors qu’ils n’ont pas déclaré la SAS ALTAV CONSULTING et afin qu’ils justifient des statuts / assemblées générales de cette société.
Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [K], assisté, s’est réréfé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de la consommation, le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par les débiteurs que Monsieur [C] [K] est sans activité depuis le 1er juin 2023 et que le ménage est uniquement bénéficiaire du revenu de solidarité active.
A l’audience du 22 avril 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] ont confirmé cette situation. Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré leurs relevés bancaires. Afin d’expliquer les mouvements apparaissant sur ces relevés bancaires, les débiteurs ont également produit en cours de délibéré des éléments relatifs à la société ALTAV CONSULTING qu’ils n’avaient pas déclarée jusque là. Aux termes de leurs conclusions, ils déclarent ne jamais avoir tu l’existence de cette société. Ils ne justifient toutefois pas l’avoir déclarée. Ce n’est qu’au moment de produire leurs relevés bancaires en cours de délibéré suite à la première audience qu’ils ont évoqué pour la première fois l’existence de cette société.
Il résulte des éléments produits que la société ALTAV CONSULTING a été créée le 27 septembre 2017 par Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] et leurs enfants. En 2023, cette société a déclaré un bilan à hauteur de 24043 euros, un chiffre d’affaires de 49682 euros et un résultat net de 18254 euros. Il résulte des pièces comptables qu’en 2023, la société a vendu des services pour une somme totale de 49681 euros. Monsieur [C] [K] a indiqué à l’audience que ces services correspondaient aux formations qu’il donnait, ce qui entre en contradiction avec ses précédentes déclarations aux termes desquelles il n’avait aucune activité professionnelle.
Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] produisent une attestation du comptable aux termes de laquelle Monsieur [C] [K] n’a rien perçu en 2023. Les débiteurs ne produisent aucun élément quant à l’année 2024. En mai 2024, les débiteurs expliquaient les fonds transitant via leurs comptes personnels par des difficultés rencontrées avec les comptes bancaires de la société ALTAV CONSULTING. Ils ne justifient toutefois pas de ces difficultés. Les derniers relevés bancaires produits à l’audience de réouverture des débats démontrent que Monsieur [C] [K] a reçu les sommes de 300 euros en décembre 2024, 3250 euros en janvier 2025 et 1400 euros en février 2025 de la société ALTAV CONSULTING. Ces constats sont là encore en contradiction avec les déclarations des débiteurs selon lesquelles ils ne perçoivent que le revenu de solidarité active.
Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] sont associés de cette société de sorte que Madame [I] [J] épouse [K] avait également l’obligation de déclarer cette société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] ont fait des déclarations à la commission de surendettement des particuliers et à la juridiction qu’ils savaient mensongères, tant sur leur situation professionnelle que sur leurs ressources, et qui sont contredites par les éléments objectifs du dossier. De telles déclarations mensongères sont exclusives de la bonne foi.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE Monsieur [C] [K] et Madame [I] [J] épouse [K] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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