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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 30 mars 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28C
Minute
N° RG 26/00416 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OMX
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELAS, [1]
la SELARL GREGORY TURCHET
la SELARL VÉRONIQUE VOUIN
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C., [2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son gérant en exercice, la société, [K], [D] SAS, elle-même représentée par son administrateur provisoire, la SELARL, [3], prise en la personne de Monsieur, [O], [B], domiciliée ès qualité au siège social sis, [Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur, [E],, [Z],, [A], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [L], [S],, [K], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [V],, [A],, [D],, [G], pris en la personne de son représentant légal Madame, [H], [P], ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame, [H], [P],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes des 20, 21, 23 et 24 février 2026, la SC CHATEAU D’ARSAC, représentée par son gérant la SAS, [K], [D] elle-même représentée par son administrateur provisoire la SELARL, [B] prise en la personne de Me, [B], a fait assigner Mme, [H], [P] veuve, [D], M., [E], [D], M., [L], [D] et M., [V], [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1844 alinéa 2 du code civil et 834 du code de procédure civile, afin de voir :
— désigner un mandataire pour représenter les copropriétaires de la part numérotée 2 au capital social de la société, [2] ;
— dire que le mandataire disposera du droit de voter lors de toute assemblée générale indépendamment des coindivisaires, en sa seule conscience et dans le strict intérêt de la société ;
— fixer la durée de la mission du mandataire à 24 mois, renouvelable sur saisine de la partie la plus diligente ;
— dire qu’en cas d’empêchement il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
— dire que les frais et honoraires du mandataire successoral seront supportés par les défendeurs ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse expose que M., [K], [D], associé de la SC, [2], est décédé le, [Date décès 1] 2023 ; que le capital social est composé de 422 590 parts sociales, Mme, [T], M., [K], [D], M., [V], [D] et Mme, [J] détenant chacun une part, les 422 586 autres parts étant détenues par la SAS, [K], [D] dont, [K], [D] était l’associé et le gérant, qui est le gérant de la SC ; que la succession de M,.[K], [D] n’est toujours pas réglée du fait de l’absence d’accord entre ses héritiers notamment sur l’attribution des actions du défunt dans les deux sociétés ; qu’en raison de la vacance de la présidence, la SELARL, [3], en la personne de Maître, [B], a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la SAS, [K], [D] par ordonnance sur requête en date du 14 avril 2025, sa mission ayant été renouvelée pour 12 mois par ordonnance du 17 décembre 2025 ; que jusqu’au partage de la succession, les héritiers de, [K], [D] sont en indivision sur sa part dans la SC, numérotée 2 ; qu’aucun accord n’est intervenu entre eux pour désigner un mandataire chargé de représenter l’indivision aux assemblées générales de la société, [2], de sorte qu’aucune assemblée générale n‘a pu se tenir ; qu’empêchée de convoquer ses associés en assemblée générale, notamment en assemblée générale ordinaire annuelle pour l’approbation des comptes, ce qui relève d’une obligation légale et statutaire de son gérant, elle justifie d’un intérêt à agir, l’absence de désignation d’un mandataire commun à l’indivision bloquant la vie sociale ; que l’approbation des comptes est indispensable à l’obtention des aides financières dont elle a besoin pour investir et initier ses futurs projets ; qu’elle a dû solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire pour convoquer l’assemblée générale ; qu’il est nécessaire qu’un mandataire commun soit désigné dans le délai accordé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SC, [Localité 6], [4], le 02 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes à titre principal, et sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer les droits attachés à la part n°2 du capital social ;
— MM., [E] et, [L], [D], le 02 mars 2026, par des écritures aux termes dans lesquelles ils demandent au juge des référés :
— in limine litis, de se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur les demandes dépendant du tribunal judiciaire de PARIS devant lequel un litige est pendant au fond quant à l’interprétation du testament établi par M., [K], [D] ;
— à titre principal,
— de déclarer la SC, [2] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— de débouter Mme, [P], M,.[V], [D] et la société demanderesse de leurs demandes ;
— en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— d’ordonner la mise sous séquestre de la part sociale n° 2 de la SC jusqu’à l’intervention d’une décision de justice passée en force de chose jugée sur l’interprétation du testament établi par M., [K], [D] ;
— de désigner un mandataire judiciaire en qualité de séquestre pour prendre possession de la part sociale n° 2 et assurer sa conservation matérielle et juridique ;
— de dire et juger que le droit de vote attaché à cette part sera suspendu pendant la durée du séquestre ;
— d’ordonner que les dividendes et produits financiers attachés à cette part sociale soient encaissés par le séquestre et conservé sur un compte de tiers jusqu’à l’issue définitive du litige au fond ;
— de débouter les autres parties de toutes leurs demandes ;
— de condamner Mme, [P] à leur verser à chacun une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Ils font valoir que la demande de Mme, [P], aux fins de voir juger qu’elle a été instituée légataire universelle de la succession de son défunt mari et qu’elle est seule propriétaire de la part n° 2, relève de la seule compétence du tribunal judiciaire de Paris devant lequel une instance est pendante ; que la société, [2] ne dispose pas de la qualité à agir et est irrecevable en sa demande, seuls les indivisaires ayant qualité pour demander la désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de la part indivise ; que les prétentions de Mme, [P], qui n’ont pour objectif que de paralyser leurs sociétés, se heurtent à des contestations sérieuses ; qu’elles entraînent une incertitude sur l’existence même de l’indivision, en ce compris sur la part sociale litigieuse, de sorte que toute initiative pour demander la désignation d’un mandataire commun ou convoquer une assemblée générale encourrait la nullité ; que la seule solution pour préserver les intérêts des sociétés, et notamment de la société demanderesse, consiste dans la constitution d’un séquestre conformément à l’article 1961 du code civil, qui permettrait de conserver les droits des parties dans l’attente de la résolution du litige engagé le 08 août 2025 ;
— M., [V], [D], le 02 mars 2026, par des écritures aux termes dans lesquelles il demande au juge des référés :
— de déclarer MM., [E] et, [L], [D] irrecevables en leur demande de renvoi à la compétence du tribunal judiciaire de PARIS ;
— de se déclarer compétent pour connaître de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour exercer un vote en lien avec une part sociale d’une société immatriculée à, [Localité 1] ;
— de juger la demande principale irrecevable faute de qualité à agir de Me, [B] auquel a été dénoncé l’acte d’acceptation de legs le 18 août 2025 ;
— de juger que Me, [B] devra convoquer Mme, [T] en qualité de titulaire du droit de vote associé à la part n° 2 ;
— de déclarer MM., [E] et, [L], [D] irrecevables en leur demande de séquestre de la part sociale ;
A titre subsidiaire,
— de désigner tel mandataire qu’il plaira avec mission d’exercer le droit de vote associé à la part n° 2 ;
— de dire que le mandataire disposera du droit de vote lors de toute assemblée générale en sa seule conscience et dans le strict intérêt de la société, [2] ;
— de fixer la durée de la mission du mandataire à 24 mois, renouvelable sur saisine de la partie la plus diligente, et de dire que cette désignation cessera de plein droit lorsqu’une décision ayant force exécutoire désignera un titulaire à cette part ;
— condamner MM., [E] et, [L], [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que du fait de son acceptation du legs, dont les parties ont été informées ainsi que l’administrateur provisoire, Mme, [T] a seule la qualité d’héritier héréditaire ; que la SELARL, [3] n’a aucune qualité pour réclamer la désignation d’un mandataire ; qu’il est urgent d’ordonner la réunion de toute assemblée générale sous l’égide de Me, [B] ; subsidiairement, qu’en sa qualité d’associé à titre personnel, il demande la désignation d’un mandataire ad hoc pour exercer le droit de vote attaché à la part litigieuse ; que cette mesure recouvre un caractère conservatoire et ne peut nuire aux intérêts personnels de quiconque ; que les intéressés ne justifient d’aucune raison de fait ou de droit à l’appui de la demande de séquestre ;
— Mme, [H], [D], le 02 mars 2026, par des écritures aux termes dans lesquelles elle demande au juge des référés :
A titre principal, vu sa qualité de légataire universel,
— de juger qu’elle a été instituée légataire universel de la succession de son défunt mari et qu’elle en a accepté formellement le bénéfice aux termes d’un acte des 25 et 29 juillet 2025 ;
— de juger qu’elle est seule propriétaire de la part n° 2 de la société, [2] ;
— de juger qu’il n’existe en conséquence aucune indivision entre elle et MM., [E],, [L] et, [V], [D] sur cette part ;
— de débouter en conséquence la société, [2] de sa demande ;
Subsidiairement,
— de désigner tel mandataire qu’il plaira, à l’exclusion de tout héritier de M,.[K], [D], pour représenter la part n° 2 dans l’attente d’une décision définitive sur sa qualité de légataire universel ;
En tout état de cause,
— de débouter la société, [2] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Elle expose qu’ayant accepté formellement le legs universel consenti par son mari défunt, elle est saisie de plein droit des biens et droits, actions du défunt, et notamment d’actions au sein de ses différentes sociétés ainsi que de la part litigieuse ; que la demande de la SELARL, [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SAS, [K], [D], président de la société, [2], est injustifiée dès lors qu’il n’existe aucune indivision sur cette part ; subsidiairement, afin de ne pas bloquer la vie de la société, qu’elle entend s’associer à la demande dans l’attente d’une décision statuant sur sa qualité de légataire universel.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire :
Selon l’article 1844 alinéa 2 du code civil, “ les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort des pièces et des débats que la « qualité » même de la part sociale litigieuse est incertaine, Mme, [H], [T] en revendiquant la propriété cependant que MM., [E] et, [L], [D] la soutiennent indivise. Seul le tribunal judiciaire de PARIS, saisi de cette question, devant lequel une instance est pendante, est compétent pour la trancher, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir, dans le cadre de la présente instance, de valider la position de Mme, [T], et de juger, comme elle le demande, qu’elle a été instituée légataire universel de la succession de son défunt mari et est seule propriétaire de la part n° 2 de la société, [2].
En l’état de cette contestation sérieuse sur le caractère indivis de la part litigieuse, les dispositions de l’article 1844 alinéa 2 du code civil ne peuvent être utilement invoquées.
La demande ne peut être étudiée qu’au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qui autorise, en cas d’urgence, toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur le fondement de ce texte, la qualité et l’intérêt à agir de la SC, [2], représentée par son gérant la SAS, [K], [D] elle-même représentée par son administrateur provisoire la SELARL, [B] prise en la personne de Me, [B], ne peut être contestée. L’action est donc recevable.
La condition de l’urgence est à l’évidence remplie dès lors que la situation de blocage actuelle, qui empêche la société, [2] de tenir ses assemblées générales et de remplir ses obligations d’approbation des comptes, met en péril ses intérêts et sa pérennité.
Les parties défenderesses d’ailleurs n’en disconviennent pas, qui proposent soit le placement sous séquestre de la part litigieuse, soit la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer le droit de vote associé à la part n° 2.
La désignation d’un mandataire ad hoc ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et l’intervention d’un tiers neutre et impartial, qui n’a vocation à prendre en compte que le strict intérêt de la SC, [Localité 6], [4], ne peut nuire aux intérêts personnels de quiconque, le vote associé à cette unique part (sur 422 590) n’étant en aucun cas susceptible de préjudicier aux intérêts de l’une ou l’autre des parties. Cette solution sera dès lors privilégiée, la mise sous séquestre n’apparaissant pas indispensable.
Il y a lieu en conséquence de désigner un mandataire ad hoc dans les termes et conditions précisés au dispositif.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article1844 alinéa 2 du code civil ;
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
Déclare la SC, [2], représentée par son gérant la SAS, [K], [D] elle-même représentée par son administrateur provisoire la SELARL, [B] prise en la personne de Me, [B], recevable en sa demande ;
Désigne la SELARL, [5], prise en la personne de Me, [N], [X],, [Adresse 5], [Localité 7], [Adresse 6], [Localité 1] ;
en qualité de mandataire ad hoc, avec mission d’exercer le droit de vote associé à la part sociale n° 2 détenue par feu M., [K], [D] au sein de la société civile, [2] ;
Fixe la durée de la mission du mandataire ad hoc à 24 mois, renouvelable sur saisine de la partie la plus diligente,
Dit que cette désignation cessera de plein droit lorsqu’une décision ayant force exécutoire aura désigné le titulaire de cette part ;
Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société civile, [2] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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