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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/02301 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NERR
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE :
Société NORMANDIE MAÇONNERIE
C/
S.C.I. MONTEBELLO
DEMANDERESSE
Société NORMANDIE MAÇONNERIE
dont le siège social est sis 140 Voie jean Mermoz
76430 ST ROMAIN DE COLBOSC
représentée par Maître Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant, substitué par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN
DÉFENDERESSE
S.C.I. MONTEBELLO
dont le siège social est sis 16 rue Thouret – 76000 ROUEN
représentée par Maître Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordre de service et acte d’engagement en date des 5 et 13 décembre 2019, la SCI MONTEBELLO a conclu un marché de construction avec la SASU NORMANDIE MAÇONNERIE pour la réalisation des travaux prévus au lot 1 et 1 bis « démolition – curage – gros œuvre » du chantier de réhabilitation d’un immeuble de 7 logements situé impasse Caron à ROUEN (76000), moyennant un prix global de 83 880 euros, toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, la société NORMANDIE MAÇONNERIE a notifié à la SCI MONTEBELLO la résiliation unilatérale de son marché.
Suite à une requête en injonction de payer de la société NORMANDIE MAÇONNERIE en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné la SCI MONTEBELLO au paiement de la somme de 5 218,11 euros au titre d’une facture impayée, suivant ordonnance du 16 février 2021, signifiée le 11 mars 2021. La SCI MONTEBELLO a ensuite formé opposition de cette ordonnance par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 12 avril 2021.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, statuant en procédure orale, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SCI MONTEBELLO et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 par ordonnance du 23 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société NORMANDIE MAÇONNERIE demande au tribunal de :
— condamner la SCI MONTEBELLO au paiement des sommes suivantes :
4 377,28 euros au titre de la facture impayée n°2020 02029, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 ;40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D.441-5 du code de commerce ;2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive ;6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner la SCI MONTEBELLO aux dépens ;
— débouter la SCI MONTEBELLO de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la SCI MONTEBELLO demande au tribunal de :
— débouter la société NORMANDIE MAÇONNERIE de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que la résiliation du marché est intervenue aux torts exclusifs de la société NORMANDIE MAÇONNERIE ;
— condamner la société NORMANDIE MAÇONNERIE au paiement des sommes suivantes :
22 506 euros au titre de la protection, mise en sécurité du chantier et reprise des travaux ;49 543 euros au titre de l’augmentation du coût du chantier selon l’indice ICC ;86 768 euros au titre de la perte des loyers ;10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;- ordonner la compensation en cas de prononcé de créances réciproques ;
— condamner la société NORMANDIE MAÇONNERIE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la société NORMANDIE MAÇONNERIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société NORMANDIE MAÇONNERIE allègue que sa facture n°2020 02029 du 26 février 2020, correspondant à la situation n°1 des travaux de gros œuvre pour un montant de 4 377,28 euros n’a pas été réglée, et ce malgré la réalisation des travaux.
Elle verse à ce titre ladite facture, établie à l’égard de la SCI MONTEBELLO, en date du 26 février 2020 et portant sur la « situation n°1 » des travaux de « maçonnerie » pour un montant de 4 377,28 euros TTC.
La demanderesse produit en outre un certificat de paiement établi le 12 mars 2020 par la SASU ATELIER [K] [X], maître d’œuvre conformément à l’article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du chantier, portant sur la même facture d’un montant de 4 377,28 euros, avec les observations suivantes « pour règlement avec retenue des 5 % du marché de travaux ou caution bancaire ».
Or, il ressort de l’article 1.6 du CCAP que le maître d’œuvre est chargé d’une « mission normalisée de base étendue à la mission quantitative, telle que définie dans l’arrêté du 21 décembre 1993 ». Cet arrêté a été abrogé à compter du 1er avril 2019, remplacé par un arrêté du 22 mars 2019 « précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ».
Dans ses deux versions, l’arrêté prévoit que le maître d’œuvre a notamment pour mission « d’informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ». Il doit en outre « vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général », et « donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ».
Par ailleurs, l’article 4.3.4 du CCAP stipule que « les projets de décomptes mensuels du mois ‘‘m'' seront remis au Maître d’œuvre avant la date ‘‘m + 10 jours'', après vérification par la Maîtrise d’œuvre, les décomptes seront transmis avant la date ‘‘m + 25 jours'' à la Maîtrise d’ouvrage. Les décomptes ainsi transmis au Maître d’ouvrage qui en assurera le règlement dans le délai de 45 jours, après la date de dépôt du projet de décompte au Maître d’œuvre ».
Ainsi, le certificat de paiement, qui doit être joint au projet de décompte mensuel, a pour objet de matérialiser l’état d’avancement des travaux et d’en confirmer la valeur financière. La responsabilité de l’émission ou de la validation du certificat de paiement repose sur le maître d’œuvre qui, en sa qualité de garant technique et administratif du chantier, est le seul habilité à vérifier la conformité des travaux exécutés par l’entreprise.
Dès lors, et comme l’affirme à raison la société NORMANDIE MAÇONNERIE, il ressort de l’objectif même du certificat de paiement que le maître d’œuvre vérifie l’état réel des travaux sur le chantier.
À cet égard, la circonstance, non démontée en l’espèce, que le maître d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage auraient été en conflit au moment de l’émission du certificat de paiement ne peut suffire, à elle seule, pour rapporter la preuve que le maître d’œuvre aurait manqué à son obligation de vérification des travaux effectués par les entreprises.
En tout état de cause , le procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 octobre 2021 – soit 16 mois après la lettre recommandée du 30 juin 2020 par laquelle la société NORMANDIE MAÇONNERIE lui a notifié la résiliation unilatérale de son marché – se borne à constater que les fenêtres et portes du bâtiment ont été retirées et que le chantier est totalement abandonné. Il n’est toutefois pas possible d’en conclure, comme le prétend pourtant la SCI MONTEBELLO, que les travaux de gros œuvre, correspondant à la facture n°2020 02029 du 26 février 2020, n’auraient pas été entamés par la société NORMANDIE MAÇONNERIE.
Pour toutes ces raisons, la SCI MONTEBELLO est tenue à l’égard de la société NORMANDIE MAÇONNERIE d’une dette à hauteur de 4 377,28 euros, incluant la remise commerciale de 5 % prévue par la facture n°2020 02029 du 26 février 2020.
Si la société NORMANDIE MAÇONNERIE verse aux débats une mise en demeure de régler cette somme par courrier du 2 octobre 2020, elle produit un accusé de réception dont la date n’est cependant pas lisible. La présente juridiction ne peut ainsi constater la date à laquelle la SCI MONTEBELLO a effectivement été mise en demeure de payer le solde de la facture. La requête en injonction de payer ne valant pas sommation de payer au sens de l’article 1344 du code civil, la demande visant à condamner la SCI MONTEBELLO aux intérêts au taux légal ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce fixent à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après trente jours suivant la date d’exécution de la prestation demandée. Or, la SCI MONTEBELLO n’ayant pas réglé le solde de la facture dans le délai imparti, elle sera condamnée à payer cette indemnité à hauteur de 40 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI MONTEBELLO
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
En l’espèce, par lettre recommandée du 30 juin 2020, la société NORMANDIE MAÇONNERIE a notifié à la SCI MONTEBELLO la résiliation unilatérale de son marché au motif, notamment, que « l’architecte en charge du chantier (…) a fait part que sa mission a pris fin dans des circonstances relativement compliquées ». Elle précise dans ce courrier qu’elle n’avait accepté ce projet « qu’eu égard aux relations de confiance [qu’elle entretenait] avec la maîtrise d’œuvre Madame [K] [X] », et ajoute qu’il ne lui est « pas possible de continuer à travailler pour [la] SCI puisque aucun maître d’œuvre ne suit désormais le projet réalisé par Mme [X] ».
Il ressort en effet des éléments du dossier que la maîtrise d’œuvre confiée uniquement à l’ATELIER [K] [X], comme en témoigne l’article 1.6 du CCAP, a pris fin en début d’année 2020, dans des conditions indéfinies, puisque la SCI MONTEBELLO allègue, sans en rapporter la preuve, que la mission de l’architecte a pris fin d’un commun accord, en contradiction avec ce que déclare la société NORMANDIE MAÇONNERIE dans sa lettre de résiliation. En toute hypothèse, le départ de la maîtrise d’œuvre relève inévitablement d’un événement extérieur et imprévisible pour la société NORMANDIE MAÇONNERIE, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse.
Par ailleurs, la société NORMANDIE MAÇONNERIE explique avoir accepté le marché intuitu personae, c’est-à-dire au regard des « relations de confiance [qu’elle entretenait] avec la maîtrise d’œuvre », lesquelles constituaient un élément déterminant de la conclusion et de l’exécution de ses travaux.
Il ressort en outre du CCAP et des caractéristiques du chantier que l’ATELIER [K] [X] était le seul maître d’œuvre, avec une mission élargie d’assistance du maître d’ouvrage dans la passation des marchés, de conception, de contrôle des entreprises, de vérification de l’économie du chantier.
Il reste effectivement possible pour un maître d’ouvrage de remplacer la maîtrise d’œuvre, bien que leur relation contractuelle postule un caractère intuitu personæ. Il demeure qu’en l’espèce, le départ de Madame [X] est intervenu sans que la SCI MONTEBELLO ne démontre qu’un autre maître d’œuvre aurait été désigné concomitamment pour la remplacer.
Il convient de rappeler que le CCAP ne présente aucun maître d’œuvre, ni « maître d’œuvre d’exécution », autre que l’ATELIER [K] [X], et que la seule attestation de la société AG2MO en date du 18 décembre 2022 – qui ne se présente pas comme maître d’œuvre de ce qu’elle désigne pourtant comme « son » chantier – ne peut suffire à établir l’existence de sa mission de maîtrise d’œuvre, ni, même à la considérer comme établie, à définir les dates de cette supposée mission.
Ainsi, le départ définitif de l’ATELIER [K] [X], en charge de la conception du projet et de la supervision des travaux, et ce alors que la maîtrise d’œuvre n’a pas été immédiatement remplacée et a été laissée vacante de manière indéterminée, doit être considéré comme constitutif d’un empêchement définitif et irrésistible pour la société NORMANDIE MAÇONNERIE. À cet égard, il n’est pas démontré par la SCI MONTEBELLO qu’un maître d’œuvre serait intervenu avant la fin d’année 2021, ce qui résulte de l’attestation de la société TIMING INGÉNIERIE en date du 12 mai 2023.
La complexité du chantier et la nature du projet impliquaient pourtant la désignation d’un maître d’œuvre aux missions élargies, comme il avait été convenu dans le CCAP initial conclut avec l’ATELIER [K] [X]. La société NORMANDIE MAÇONNERIE qui allègue à raison qu’elle était dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de ses travaux dans de telles conditions, rappelle que la vacance indéterminée de la maîtrise d’œuvre ne pouvait que provoquer un arrêt des travaux pour une période indéfinie.
Dès lors, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, lesquelles présentaient les caractéristiques de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil précité, la société NORMANDIE MAÇONNERIE pouvait valablement résilier de manière unilatérale son marché, et ce sans mise en demeure préalable puisque la résolution est intervenue de plein droit, les parties étant libérées de leurs obligations.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de la SCI MONTEBELLO, fondées sur une résiliation aux torts de la société NORMANDIE MAÇONNERIE, ne pourront qu’être rejetées comme étant infondées.
Sur la demande indemnitaire de la société NORMANDIE MAÇONNERIE pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il en résulte que le demandeur doit ainsi apporter la preuve d’un dommage particulier causé par l’inexécution du contrat.
En l’espèce, la société NORMANDIE MAÇONNERIE ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le défaut de paiement reproché à la SCI MONTEBELLO.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la société NORMANDIE MAÇONNERIE sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MONTEBELLO, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SCI MONTEBELLO, partie perdante vis-à-vis de la société NORMANDIE MAÇONNERIE, sera condamnée à lui payer, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la SCI MONTEBELLO sera déboutée de sa demande de ce chef contre la société NORMANDIE MAÇONNERIE.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI MONTEBELLO à payer à la SASU NORMANDIE MAÇONNERIE la somme de 4 377,28 euros ;
DÉBOUTE la SASU NORMANDIE MAÇONNERIE de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SCI MONTEBELLO à payer à la SASU NORMANDIE MAÇONNERIE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la SCI MONTEBELLO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE la SASU NORMANDIE MAÇONNERIE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI MONTEBELLO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI MONTEBELLO à payer à la SASU NORMANDIE MAÇONNERIE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI MONTEBELLO de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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