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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4D6
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12]
c/
S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL CITYA GPS BARTHELEMY
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 7 mars 2022, la [Adresse 14] [Adresse 11] a confié à la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE des travaux de dépose de platelage bois, d’étanchéité et de pose de dalles sur plot pour un montant de 51.519,30 euros TTC.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a constaté des désordres et malfaçons affectant ces travaux.
Il s’est rapproché de la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE aux fins d’obtenir l’exécution des travaux restants.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] dénonce que le chantier a été abandonné par la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE.
Il a mandaté maître [J] [O], commissaire de justice, aux fins de constater les désordres.
Maître [O] a dressé son procès-verbal de constat le 12 février 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 6 janvier 2025, le [Adresse 14] [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, a assigné en référé expertise la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE.
A l’audience des référés du 4 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. OVA ETANCHEITE n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, le [Adresse 14] [Adresse 11] verse notamment aux débats :
— un devis établi par la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE en date du 7 mars 2022,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [O] le 12 février 2024,
— des courriels.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a confié des travaux de dépose, d’étanchéité et de pose de dalles sur plot à la S.A.R.L. OVAL ETANCHEITE.
Il résulte des différents courriels échangés et du procès-verbal de constat précité que des désordres et malfaçons affectent ces travaux. Notamment, maître [O] constate à l’appui de photographies des découpes irrégulières et une absence de joint sur les tuyaux d’évacuation ainsi que des découpes « grossières » des dalles posées et des traces de béton sur les piliers du bâtiment.
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite essentiellement à des désordres de nature esthétique aisément constatables et à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés, outre les dépens, du [Adresse 14] [Adresse 11].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [X] [B]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés résidence [Adresse 11], [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal dressé par maître [O] le 12 février 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er novembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros TTC avant le 10 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge du [Adresse 14] [Adresse 11],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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