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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 21/05802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/05802
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMW
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2021
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. NIVASUN DIGITAL TRANSFORMATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [N] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1654
DÉFENDEURS
S.A.S. MOULINOT COMPOST & BIOGAZ
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître DESHOULIERES #E1654
— Maître ABELLO #J0049
Décision du 19 mars 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/05802 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMW
___________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par acte d’huissier du 28 avril 2021, la société Nivasun Digital transformation (la société Nivasun) a assigné la société Moulinot Compost & Biogaz (la société Moulinot) devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon droits d’auteur et paiement de diverses indemnités. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/05802.
Parallèlement, par acte d’huissier du 10 avril 2020, la société Moulinot a assigné la société Nivasun et ses dirigeants, M. [N] [G] [C] et Mme [E] [V], devant le tribunal de commerce de Paris en annulation du contrat et paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ou résolution du contrat et réparation du préjudice pour inexécution et abus dans la fixation du prix.
Par arrêt du 1er octobre 2021, la cour d’appel de Paris a prononcé l’incompétence du tribunal de commerce et désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’affaire qui y a été enregistrée sous le n°RG 21/13940.
Les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 21/05802.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et le dossier plaidé à l’audience du 27 janvier 2025 lors de laquelle le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dans le temps du délibéré fixé au 3 avril 2025.
A la demande des parties et pour poursuivre la médiation acceptée à la suite de l’injonction, le dossier a été successivement prorogé jusqu’au 19 mars 2026.
Par messages notifiés par RPVA le 17 février 2026, la société Nivasun et ses dirigeants informent le tribunal que les parties ont signé un accord transactionnel et demandent un renvoi en mars date à laquelle l’exécution du protocole sera parfait, pour transmettre leurs conclusions de désistement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les parties demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture afin de prononcer le désistement, par le demandeur, de ses demandes à la suite de l’accord intervenu et de constater que la société Moulinot accepte le désistement des demandeurs et entend se désister de son instance et de son action à leur encontre.
Ces circonstances constituent une cause grave au sens de l’article 803 précité justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de désistement par les parties,
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 mars 2026 aux fins de constater le désistement par les parties.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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