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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 nov. 2025, n° 23/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01989 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DS3
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] veuve [R]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3] MAROC
Représentée [C] [F] (Fils)
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
Contentieux vieillesse
[Localité 1]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01989 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DS3
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES DAITS
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2023 madame [Z] [N] veuve [F] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa demande tendant à obtenir une majoration de sa pension de réversion du chef de son mari décédé le 18 août 2015.
La [6] fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de pension de réversion et que le recours est devenu sans objet.
Madame [N] veuve [F] s’est pas présentée à l’audience.
La [6] a présenté des observations orales.
SUR CE
Madame [N] veuve [F] est titulaire d’une pension minière de réversion calculée sur la base de 109 trimestres de services miniers dont 103 accomplis par son mari et majorée pour enfants à charge de 10%.
Elle demande à bénéficier d’une majoration prévue au régime général des pensions.
La [6] fait valoir que l’époux de la demanderesse n’ayant jamais cotisé au régime général, cette dernière ne peut prétendre bénéficier de ce régime, et qu’au surplus le dispositif prévoyant l’attribution d’un complément de retraite aux pensionnés, qui ne résident plus en France a été supprimé à compter du 1er janvier 2006.
Madame [N] résidant au Maroc ne saurait en tout état de cause y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [N] veuve [F] en son recours ;
DEBOUTE madame [N] veuve [F] ;
CONDAMNE madame [N] veuve [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01989 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DS3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [N] veuve [R]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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