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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 mars 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LM GARAGE |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00196
N° RG 25/01181 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4DL
Mme [W] [K]
C/
S.A.S. LM GARAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LM GARAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctionsde juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] a acquis le 07 mai 2021 un véhicule de marque DODGE modèle Journey immatriculé [Immatriculation 1].
Reprochant à la société par actions simplifiée à associé unique LM Garage (ci-après, la société LM Garage) la facturation d’interventions incorrectement réalisées en réparation d’un dysfonctionnement de l’embrayage de son véhicule, Mme [W] [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2024, mis en demeure cette société de lui restituer la somme versée de 1206,54 euros en remboursement de deux factures.
Une telle mise en demeure a été réitérée le 24 octobre 2024.
Par ailleurs, par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la société LM Garage.
Suivant constat du conciliateur de justice Mme [Q] [U] établi le 13 février 2025, aucun accord n’a pu aboutir entre les parties, la société LM Garage, régulièrement invitée à comparaitre par courrier recommandé, ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.
Par requête déposée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de MEAUX, Mme [W] [K] a sollicité la condamnation de la société LM Garage à lui payer diverses sommes :
— 1 206,64 euros au titre des frais de réparations n’ayant pas été réalisées correctement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 918, 9 euros au titre des frais de procédure.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société LM Garage et désigné la SELARL [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Appelé une première fois à l’audience du 06 mai 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois pour citation du défendeur et du liquidateur désigné.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SELARL [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LM Garage, a été citée à l’audience du 7 octobre 2025 où le dossier a été retenu.
Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, Maitre [L] [M] a porté à la connaissance du tribunal le jugement du 28 avril 2025 évoqué ci-dessus. Elle a indiqué que faute de fonds disponibles elle ne pourra se faire représenter à l’audience du 7 octobre 2025. Elle s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.
À cette audience, Madame [W] [K] a comparu et réitéré les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, sollicitant du tribunal la condamnation de la société LM garage à lui payer :
— la somme de 1206,4 euros au titre du remboursement des factures mises à sa charge ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme actualisée de 1 090,20 euros au titre des frais de procédure.
La SELARL [B], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026 afin de recueillir les observations des parties sur le caractère irrecevable de la demande en justice en application de l’article L.622-21 du code de commerce et du principe d’ordre public d’arrêt des poursuites individuelles.
1/3
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [W] [K] a comparu. Elle a indiqué avoir respecté les étapes pour que le dossier soit recevable et que son affaire soit examinée par le tribunal. Elle a expliqué que ses premières démarches remontent au 28 août 2024, lorsqu’elle a envoyé une lettre de mise en demeure au garagiste.
La SELARL [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les demandes de Mme [W] [K] sont inférieures à 5 000 euros. Ainsi, le jugement n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur ayant été cité à étude, la décision sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [K]
Selon l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-21 II du même code, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, il ressort du KBIS de la société LM Garage produit par Mme [W] [K] qu’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant cette société est intervenu le 4 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de l’instance par requête du 10 mars 2025.
Par la suite, la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2025, selon les informations transmises par le mandataire liquidateur désigné.
Dans ces conditions, l’introduction d’une action en justice le 10 mars 2025 tendant à la condamnation de la société LM GARAGE au paiement d’une somme d’argent et poursuivant la résolution du contrat était frappée d’interdiction. Les demandes saisissant le juge en ce sens doivent donc être déclarées irrecevables.
Elles ne seront donc pas examinées au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
2/3
DECLARE irrecevable Mme [W] [K] en ses demandes formées à l’encontre de la société LM GARAGE, prise en la personne de son mandataire-liquidateur, la SELARL [B] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La juge
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